SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12775/87
présentée par Roberta De MICHELI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 février 1987 par
Roberta De Micheli contre l'Italie et enregistrée le 4 mars 1987 sous
le No de dossier 12775/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 11 juin 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 24 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Roberta De Micheli, est une ressortissante
italienne, née en 1926, résidant à Rome.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Fulvio Lunari, avocat à Rome.
Le 25 août 1986, la requérante se vit notifier un décret
d'injonction de payer d'un montant de 700 millions de lires italiennes
(soit environ 3.500.000 FF) émis le 23 juillet 1986 en faveur de la
société Z. par le président du tribunal d'Udine. Ce décret était
assorti d'une clause d'exécution provisoire. La requérante fit
opposition audit décret, assignant la société Z. devant le tribunal
d'Udine par acte de citation notifié le 16 septembre 1986.
L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été
précisée.
L'instruction débuta à l'audience du 20 octobre 1986 et se
poursuivit jusqu'à celle du 21 novembre 1988.
Durant cette période, le 27 octobre 1986, le juge
d'instruction rejeta la demande formulée par la requérante lors de la
première audience tendant à obtenir la suspension de l'exécution
provisoire de l'injonction de payer et reporta l'examen de l'affaire
au 8 juin 1987.
Le 27 janvier 1987, la requérante sollicita alors du juge
d'instruction la fixation d'une audience à une date plus rapprochée,
ce qui lui fut refusé le 3 février 1987, motif pris de la surcharge de
travail du tribunal.
A l'issue de l'audience du 8 juin 1987, une audience fut fixée
au 11 janvier 1988 afin que les parties présentent leurs conclusions
finales. Cependant l'audience ne put avoir lieu à cette date car
entre-temps le juge rapporteur avait été muté. Elle se tint
finalement le 21 novembre 1988 soit après plus d'un an et 5 mois.
A l'issue de cette audience, l'affaire fut envoyée à la
chambre compétente du tribunal pour être examinée à l'audience du 22
juin 1989. Toutefois cette dernière retransmit le dossier au juge
rapporteur pour un complément d'instruction (acquisition de
documents). La documentation requise fut déposée à l'audience du 11
décembre 1989, soit près de cinq mois plus tard. L'affaire fut alors
mise en délibéré et devait être jugée le 18 octobre 1990, soit après
plus de 10 mois.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 27 février 1987
et enregistrée le 4 mars 1987.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juin 1990
et la requérante y a répondu le 24 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Aux termes de cet
article "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
La Commission constate que la procédure litigieuse a pour
objet le paiement d'une somme d'argent dont se prévaut la société Z.
à l'encontre de la requérante.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que la société Z. a été citée devant le tribunal d'Udine par acte de
citation notifié le 16 septembre 1986. L'affaire fut inscrite au
rôle, peu après, à une date qui n'a pas été précisée. L'audience de
jugement était prévue pour le 18 octobre 1990.
La procédure litigieuse avait donc duré à cette date plus de
4 ans et un mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy