COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12775/87
Roberta DE MICHELI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 janvier 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) .................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) .................................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 23) .................................. 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 37) .................................. 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 24) ....................................... 4
B. Point en litige
(par. 25) ....................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 26 - 36) .................................. 4
Conclusion
(par. 37) ....................................... 5
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Roberta De Micheli, est une ressortissante
italienne née en 1926, résidant à Rome. Elle est représentée par Me
Fulvio Lunari du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M.
Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 16 septembre 1986 et s'est terminée le 17 décembre 1990.
Cette procédure avait pour objet le paiement d'une somme d'argent dont
la société Z. prétendait être créditrice à l'encontre de la requérante.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 27 février 1987 et enregistrée
le 4 mars 1987. Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de
l'inviter à lui présenter ses observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juin 1990 et
la requérante y a répondu le 24 octobre 1990.
8. Par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la
requête à une Chambre.
9. Le 8 juillet 1991, la Commission a déclaré la requête
recevable.
10. Le 18 juillet 1991, les parties ont été invitées à présenter,
si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement s'est
prévalu de cette faculté en envoyant, par lettre du 23 septembre 1991,
copie de la décison du tribunal de Udine du 25 octobre 1990 sans
formuler aucun commentaire. La requérante, à qui ces renseignements
ont été transmis, a formulé ses observations le 8 octobre 1991.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 juillet 1991 et le 10 janvier 1992. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
13 janvier 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 25 août 1986, la requérante se vit notifier un décret
d'injonction de payer un montant de 700 millions de lires italiennes
(soit environ 3.500.000 FF) émis le 29 juillet 1986 en faveur de la
société Z. par le président du tribunal d'Udine. Ce décret était
assorti d'une clause d'exécution provisoire. La requérante fit
opposition audit décret, assignant la société Z. devant le tribunal
d'Udine par acte de citation notifié le 16 septembre 1986.
18. L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été
précisée.
L'instruction débuta à l'audience du 20 octobre 1986 et se
poursuivit jusqu'à celle du 21 novembre 1988.
19. Durant cette période, le 27 octobre 1986, le juge d'instruction
rejeta la demande formulée par la requérante lors de la première
audience tendant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire de
l'injonction de payer et reporta l'examen de l'affaire au 8 juin 1987.
20. Le 27 janvier 1987, la requérante sollicita alors du juge
d'instruction la fixation d'une audience à une date plus rapprochée,
ce qui lui fut refusé le 3 février 1987, motif pris de la surcharge de
travail du tribunal.
21. A l'issue de l'audience du 8 juin 1987, une audience fut fixée
au 11 janvier 1988 afin que les parties présentent leurs conclusions
finales. Cependant l'audience ne put avoir lieu à cette date car
entre-temps le juge rapporteur avait été muté. Elle se tint finalement
le 21 novembre 1988 soit après plus d'un an et cinq mois.
22. A l'issue de cette audience, l'affaire fut envoyée à la chambre
compétente du tribunal pour être examinée à l'audience du 22 juin 1989.
Toutefois cette dernière retransmit le dossier au juge rapporteur pour
un complément d'instruction (acquisition de documents). La
documentation requise fut déposée à l'audience du 11 décembre 1989,
soit près de six mois plus tard. L'affaire fut alors mise en délibéré.
23. Par jugement du 25 octobre 1990, déposé au greffe le 17
décembre 1990, le tribunal d'Udine annula le décret d'injonction émis
le 29 juillet 1986 en faveur de la société Z.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure civile engagée devant
le tribunal d'Udine.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant
:
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
26. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
27. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet une obligation pécuniaire de la requérante, tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
28. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de
la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7
juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
29. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que la société Z. a été attraite devant le tribunal d'Udine par la
requérante par acte de citation notifié le 16 septembre 1986. La
procédure a pris fin le 17 décembre 1990, date à laquelle le jugement
du tribunal d'Udine a été déposé au greffe. La période à examiner est
donc de quatre ans et trois mois environ.
30. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
et elle se plaint notamment des longs intervalles qui ont séparé les
audiences.
31. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal en question
due à l'insuffisance du nombre de magistrats, aggravée par de fréquents
transferts et les difficultés qui surgissent au sein du tribunal à
l'occasion de tels transferts.
32. La Commission constate qu'à aucun moment le Gouvernement n'a
contesté le caractère simple de l'affaire et que par ailleurs il n'a
nullement mis en cause le comportement de la requérante.
33. C'est donc par la manière donc les autorités judiciaires ont
traité l'affaire que s'explique la durée de la procédure.
34. La Commission relève, à cet égard, que la procédure a connu des
périodes d'inactivité du 8 juin 1987 au 21 novembre 1988 (soit plus
d'un an et cinq mois) et du 11 décembre 1989 au 25 octobre 1990 (soit
plus de dix mois), au total plus de deux ans et trois mois.
35. Pour justifier ces délais, le Gouvernement a tiré argument de
la surcharge du rôle du tribunal due en partie à l'insuffisance du
nombre de magistrats. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans
un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe
aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle
sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en
dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, à paraître, par. 17).
36. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
37. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
27 février 1987 Introduction de la requête
4 mars 1987 Enregistrement de la requête
Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
13 février 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
22 juin 1990 Observations du Gouvernement
24 octobre 1990 Observations en réponse de
la requérante
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
8 juillet 1991 Délibérations et décision
de déclarer la requête
recevable et décision
d'inviter les parties à
soumettre, si elles le
désirent, des observations
complémentaires sur le
bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
23 septembre 1991 Renseignements complémentaires
du Gouvernement sur le
bien-fondé de la requête
8 octobre 1991 Commentaires de la requérante
13 janvier 1992 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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