Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 15 juin 1987 par
M. Fernando Ribeiro B. de Mello contre le Portugal
(Requête n° 13388/87);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 12 février 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a été informé que le
requérant était décédé le 27 février 1992 et que ses héritiers
souhaitaient poursuivre la procédure;
Attendu que dans sa requête le requérant s'était plaint de
la durée excessive d'une procédure civile devant les juridictions
administratives;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
9 novembre 1990 et que, dans son rapport adopté le
13 janvier 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 479e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 17 septembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission lors de la transmission de
son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au
requérant, propositions complétées par lettre du Président de la
Commission en date du 16 octobre 1992;
Attendu que le 15 décembre 1992 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser aux
requérants, dans les trois mois, la somme de 450 000 escudos au
titre de la satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 17 septembre 1992 et 15 décembre 1992, eu égard à
l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Portugal avait versé aux requérants le
10 décembre 1993 la somme de 450 000 escudos au titre de la
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport de la Commission dans la
présente affaire.
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