DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Des requêtes nos 1974/04, 5782/04, 6894/04 et 26654/04,
De Mercurio et autres
présentées par Giulio DI GIOIA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 décembre 2010 en un Comité composé de :
Danutė Jočienė, présidente,
Nona Tsotsoria,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 12 décembre 2003, 20 janvier 2004, 29 décembre 2003 et 23 juillet 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par quatre ressortissants italiens, MM. Alberto De Mercurio, Salvatore Bernardo, Tommaso D’Angicco et Mme Luisa Conte Mattia, nés respectivement en 1932, 1959, 1955 et 1936 et résidant respectivement à Sant’Angelo a Cipolo (Bénévent), Sant’Agata De’ Goti (Bénévent), Telese Terme (Bénévent) et Castelvenere (Bénévent). Ils sont représentés par Mes G. di Gioia et M.M. De Nicola, avocats à Telese Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses anciens agents, MM. I. Braguglia et R. Adam, son agent Mme E. Spatafora, ses anciens coagents MM. F. Crisafulli, N. Lettieri et son coagent actuel, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures civiles auxquelles ils ont été parties. Après avoir tenté la procédure « Pinto », ils considèrent que les montants accordés par la cour d’appel de Rome à titre de dommage moral ne sont pas suffisants pour réparer le dommage causé par la violation de l’article 6.
Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à y répondre. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement ;
2.Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosDanutė Jočienė
Greffière adjointePrésidente
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