DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 78398/13
Benoit DE MOFFARTS
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 juin 2017 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Benoit de Moffarts, est un ressortissant belge né en 1960 et résidant à Genappe. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Marchand, avocat à Bruxelles.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son co-agent, Mme I. Niedlispacher, Service public Fédéral Justice.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été frappé et maltraité alors que rien ne justifiait l’utilisation de la force. Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, il ajoutait que l’enquête avait été menée à charge, plutôt que réalisée de façon impartiale, les policiers jouissant d’une présomption de crédibilité. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaignait d’avoir été privé d’un réel débat contradictoire devant une juridiction de fond.
Le 14 décembre 2016, l’affaire a été communiquée au Gouvernement.
Les 24 avril et 2 mai 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties.
Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 18 500 EUR (dix-huit mille cinq cent euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de sa requête.
Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et exempte de toute taxe éventuellement applicable, sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour ou de l’éventuelle nouvelle condamnation du requérant au paiement de sommes par un jugement définitif.
À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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