SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16997/90
présentée par Jérôme DE MOOR
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 janvier 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juin 1990 par Jérôme DE MOOR
contre la Belgique et enregistrée le 8 août 1990 sous le No de dossier
16997/90 ;
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Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du 13 mai
1991 ;
Vu les observations en réponse du requérant du 5 juin 1991 ainsi
que les renseignements communiqués le 14 novembre 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
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EN FAIT
Le requérant, ressortissant belge, né le 30 juillet 1930, ancien
officier de l'armée, a été mis à la pension de retraite le 1er octobre
1981.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 juillet 1983, le requérant obtint le diplôme de licencié en
droit.
Le 25 août 1983, il demanda son inscription sur la liste des
avocats stagiaires du barreau de Hasselt.
Le 17 novembre 1983, le conseil de l'Ordre des avocats de Hasselt
refusa cette inscription sur la liste des avocats stagiaires au motif
que le requérant avait effectué une carrière professionnelle complète.
Le 29 novembre 1983, le requérant introduisit une procédure en
annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat belge.
Dans son rapport du 20 mars 1987, l'auditeur du Conseil d'Etat
conclut :
"... l'appel en annulation est recevable et fondé ; partant
il y a lieu d'annuler la décision du conseil de l'Ordre,
prise le 17 novembre 1983, rejetant la demande d'inscription
(du requérant) sur la liste des stagiaires ...".
Le 21 août 1987, le Premier Président du Conseil d'Etat renvoya
l'affaire devant l'assemblée générale de la section d'administration
du Conseil d'Etat.
Le 16 septembre 1987, l'Ordre national des avocats introduisit
une demande en intervention, qui fut admise le 12 octobre 1987.
A l'audience du 12 octobre 1987 de l'assemblée générale de la
section d'administration du Conseil d'Etat, après avoir entendu le
rapport du conseiller, les observations des parties et l'avis de
l'auditeur, le Premier Président clôtura les débats et mit l'affaire
en délibéré.
Le 28 novembre 1988, le requérant rappela sa cause au Président
du Conseil d'Etat en indiquant que la décision sur le point de savoir
si le Conseil d'Etat était compétent ou non pour statuer sur sa demande
en annulation ne répondait plus à la notion de délai raisonnable de
l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Aucune réponse écrite ne lui fut adressée.
Par arrêt du 24 septembre 1991, les débats furent réouverts et
l'affaire fut fixée à l'audience du 15 octobre 1991 devant l'assemblée
générale autrement constituée suite au décès du conseiller-rapporteur,
à la nomination à un autre poste d'un des conseillers et à l'admission
à l'éméritat du premier président.
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Dans un arrêt du 31 octobre 1991, l'assemblée générale de la
section d'administration du Conseil d'Etat examina l'exception
d'irrecevabilité tirée de son incompétence matérielle, exception qui
avait été soulevée par les parties défenderesse et intervenante. Elle
la déclara fondée et en conséquence rejeta le recours. Elle considéra
notamment qu'il ressortait des travaux préparatoires que : "compte tenu
des rapports existant entre les barreaux et l'ordre judiciaire et du
souci de sauvegarder l'indépendance des avocats, le législateur (avait)
entendu soustraire les actes des organes de l'Ordre des avocats au
contrôle du juge administratif ; que, dès lors, les actes de l'Ordre
des avocats ne (relevaient) pas de la compétence d'annulation du
Conseil d'Etat".
Entre-temps, le 28 novembre 1989, le requérant avait déposé
plainte auprès du procureur du Roi de Bruxelles pour déni de justice
en vertu de l'article 29 du Code pénal. Le 7 mai 1990, il fut informé
que l'affaire était classée sans suite.
GRIEFS
1.Le requérant allègue que le conseil de l'Ordre des avocats ne
constitue pas une instance impartiale. Il met en cause tant
l'impartialité personnelle de certains de ses membres que son
impartialité structurelle. Il se plaint, en outre, que la procédure
suivie devant cette instance n'a pas offert les garanties requises de
publicité et d'équité. A cet égard, il explique que c'est par un
réflexe corporatiste et non sur base des conditions d'admission au
barreau définies par la loi que le conseil de l'Ordre a refusé son
inscription. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.
2.Se référant à l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23
juin 1981 (Cour eur. D.H., Série A n° 43, p. 25, par. 58), il se plaint
également que le conseil d'appel des avocats dont la moitié des membres
ne sont pas magistrats n'est structurellement pas impartial non plus.
3.Il allègue, en outre, que la durée de la procédure devant le
Conseil d'Etat a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 juin 1990 et enregistrée le 8
août 1990.
Le 7 janvier 1991, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement belge à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête dans un délai échéant le 22 mars 1991.
Le Gouvernement a communiqué ses observations à la Commission le
13 mai 1991, après prorogation par le Président de la Commission du
délai initial. Les observations du requérant sont parvenues à la
Commission le 5 juin 1991. Le 14 novembre 1991, le requérant a
communiqué des renseignements sur le développement de la procédure
devant le Conseil d'Etat.
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EN DROIT
1.Le requérant met en cause l'impartialité du conseil de l'Ordre
des avocats de Hasselt et se plaint du manque d'équité et de publicité
de la procédure suivie devant cette instance. Il allègue une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui prévoit que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
a)Dans ses observations du 13 mai 1991, le Gouvernement soulève une
objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il
explique notamment que le recours au Conseil d'Etat n'a pas été vidé
et que la Commission ne pouvait dès lors être saisie, en conformité
avec l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Dans ses observations en réponse, le requérant émet des doutes
quant au point de savoir si le recours auprès du Conseil d'Etat
constitue une voie de recours qu'il était tenu d'épuiser au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
L'objection du Gouvernement déduite du non-épuisement des voies
de recours internes est devenue sans objet puisque le Conseil d'Etat
a rendu son arrêt le 31 octobre 1991. La question peut néanmoins se
poser de savoir si le recours en annulation devant le Conseil d'Etat
devait être tenté. A cet égard, il y a lieu de rappeler que seuls les
recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants doivent être
épuisés et que lors qu'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours
interne, ce point doit être soumis aux juridictions internes (cf
notamment N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44 p. 54). En l'espèce, la
Commission note que dans son rapport du 20 mars 1987, l'auditeur du
Conseil d'Etat a conclu à la recevabilité et au bien-fondé du recours
en annulation introduit par le requérant. Elle en déduit que l'opinion
selon laquelle cette voie de recours offrait une chance de succès
apparaissait défendable. Le Gouvernement ne l'a d'ailleurs pas nié.
b)La question se pose ensuite de savoir si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure devant le
conseil de l'Ordre des avocats de Hasselt et, le cas échéant, si la
cause du requérant a été entendue d'une manière conforme à l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement belge, se référant à l'enseignement de l'arrêt
H c/Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 30 novembre 1987, série A n° 127
B), estime que l'article 6 (art. 6) est inapplicable en l'espèce. A
cet égard, il explique que le requérant n'ayant pas prêté serment avant
d'introduire sa demande d'inscription à la liste des stagiaires, il ne
remplissait pas les conditions d'admission au barreau. Il aurait en
conséquence entraîné le conseil de l'Ordre de Hasselt dans un processus
irrégulier. Dès lors que les conditions pour réunir un tribunal
indépendant et impartial ont été écartées par le requérant, l'article
6 par. 1 (art. 6-1) ne trouvait pas à s'appliquer. Dans ces
conditions, il est sans objet, de l'avis du Gouvernement, de se
prononcer sur la question de l'observation de l'article 6 (art. 6) de
la Convention.
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De son côté, le requérant estime qu'il avait, en droit belge, le
droit d'être inscrit à la liste des stagiaires. Il soutient que la
prestation de serment n'est pas une condition d'inscription au tableau
mais une condition pour l'exercice de sa profession.
La Commission rappelle que dans l'arrêt H c/Belgique précité, la
Cour a estimé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
trouvait à s'appliquer à la procédure de réadmission au tableau de
l'Ordre d'un avocat radié (loc. cit., p. 34, par. 48). La Cour ne
s'est toutefois pas prononcée sur la question qui se pose en l'espèce
de savoir si cette disposition s'appliquait à la procédure
d'inscription à la liste des stagiaires.
Après avoir examiné l'argumentation des parties à la lumière de
l'arrêt de la Cour européenne dans l'arrêt précité, la Commission
estime que cette partie de la requête soulève des problèmes de droit
et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever
d'un examen du bien-fondé de la requête.
2.Le requérant s'est également plaint du défaut d'impartialité du
conseil d'appel de l'Ordre des avocats.
La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas appelée à
examiner dans l'abstrait si un aspect particulier du droit interne est
ou non conforme à la Convention. Comme elle l'a souvent déclaré, elle
est tenue de vérifier si le requérant peut se prétendre victime, au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation d'un
droit garanti par la Convention (cf. notamment N° 10461/83, déc.
14.3.85, D.R. 42 p. 137). En l'espèce, elle constate que le requérant
ne se réfère à aucune procédure qu'il aurait engagée devant le conseil
l'appel de l'Ordre des avocats. Cette instance n'avait d'ailleurs pas
compétence pour connaître de la question de l'inscription du requérant
sur la liste des stagiaires. En conséquence, le requérant ne peut se
prétendre victime d'une atteinte à un droit garanti par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en conformité avec l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.Le requérant s'est également plaint de la durée excessive de la
procédure engagée devant le Conseil d'Etat. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui stipule notamment que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable".
Si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) devait être reconnu applicable
à la procédure devant le conseil de l'Ordre, il le serait également à
la procédure devant le Conseil d'Etat auquel le requérant demandait
d'annuler la décision du conseil de l'Ordre. Se poserait alors la
question de savoir si la procédure devant le Conseil d'Etat a ou non
excédé le "délai raisonnable" prévu par cette disposition. Cette
procédure a débuté le 29 novembre 1983 et a pris fin le 31 octobre
1991.
Selon le requérant, la durée de la procédure qui est de sept ans,
onze mois et 2 jours ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse et estime que le long délai, qui ne peut être
confondu avec un délai déraisonnable, s'explique par la complexité de
l'affaire.
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La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant
en droit qu'en fait.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECLARE RECEVABLE, tous moyens de droit réservés, les griefs
relatifs à la demande d'inscription du requérant sur la liste
des avocats stagiaires du barreau de Hasselt ainsi que le grief
déduit de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat ;
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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