COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26010/94
Giorgio De Mori
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26010/94 introduite le
13 décembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Castel
d'Azzano (Verona).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 mars 1989, le requérant assigna la société B. devant le
tribunal de Treviso afin d'obtenir le paiement d'une somme pour des
prestations des travail qu'il avait effectuées pour la défenderesse.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 avril 1989. Le
29 novembre 1989, après avoir entendu des témoins, le juge de la mise
en état ordonna une expertise. Le 3 mai 1990, il assigna à l'expert un
délai de cent-vingt jours pour déposer son rapport. Par la suite, ce
magistrat ayant été muté et n'ayant été remplacé que le
11 janvier 1993, la procédure demeura en sommeil jusqu'à l'audience du
11 février 1993.
8. Après l'audience d'instruction du 22 avril 1993, le
1er juillet 1993 le juge de la mise en état convoqua l'expert pour
qu'il fournisse des éclaircissements. Ce qui fut fait lors de
l'audience suivante du 30 mars 1994. Personne n'ayant comparu les
20 mai et 17 juillet 1994, lors de cette dernière audience l'affaire
fut rayée du rôle, conformément à l'article 309 du code de procédure
civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 mars 1989 et s'est
terminée le 17 juillet 1994, a duré cinq ans et plus de quatre mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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