TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42724/98
présentée par Geneviève de Morlan et la Société Unic Services
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 novembre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1998 par Geneviève de Morlan et la Société Unic Services contre la France et enregistrée le 12 août 1998 sous le n° de dossier 42724/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante (ci-après, la requérante), née en 1944 à Paris, est de nationalité française. Elle était la gérante de la deuxième requérante (ci-après, la société requérante) qu’elle indique représenter devant la Cour. Depuis le 27 février 1992, la société requérante est en liquidation judiciaire et un liquidateur judiciaire a été désigné pour assurer les opérations de liquidation et assurer la représentation de la société requérante. Par jugement du 20 juillet 1999, le tribunal de commerce de Dax a indiqué qu’il entendait prononcer la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif de la société requérante.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 décembre 1989, la société requérante intenta une procédure pour concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Dax contre les sociétés N. et D. Le tribunal désigna un expert le 30 octobre 1990, qui déposa son rapport le 25 mars 1991. L’audience, prévue le 3 septembre 1991, fut renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, jusqu’au 3 décembre 1991.
Le 7 janvier 1992, le tribunal rendit un jugement portant condamnation de la société N. avec exécution provisoire partielle du jugement. Le 5 février 1992, la société N. fit appel de ce jugement devant la cour d’appel de Pau.
Le 30 mars 1994, la cour d’appel désigna un expert.
En juin 1997, la requérante se porta intervenante volontaire au litige en qualité de caution de la société requérante.
Le 17 juillet 1997, l’expert déposa son rapport.
Le 1er avril 1998, le premier président de la cour d’appel de Pau ordonna l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Dax le 17 janvier 1992.
Le 28 janvier 1999, la cour d’appel confirma en son principe le jugement du
17 janvier 1992, et le réforma sur le montant des dommages et intérêts dus par la société N. La cour déclara l’intervention de la requérante irrecevable faute d’intérêt à agir.
GRIEF
Devant la Cour, la requérante indique agir en son nom et en tant que représentante de la société requérante. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention en ce qu’il garantit le droit à voir sa cause examinée dans un « délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ».
EN DROIT
La Cour relève que la requérante n’est pas partie à la procédure - à laquelle la qualité d’intervenante volontaire ne lui a de plus pas été reconnue - de sorte qu’elle ne peut se prétendre « victime » au regard de l’article 34 de la Convention d’une violation du droit à un procès dans « délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note que seule la société requérante est partie à la procédure interne. Toutefois, depuis sa mise en liquidation judiciaire en 1992, seul le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal pour administrer la société requérante a le pouvoir de la représenter. Or celui-ci n’a pas saisi la Cour d’une requête pour la société requérante. Il n’a pas non plus présenté un pouvoir de représentation de la société requérante en faveur de la requérante. La société requérante n’a donc pas valablement saisi la Cour et n’est, en tout état de cause, pas valablement représentée devant elle.
D’autre part, la requérante n’a pas la capacité pour agir au nom de la société requérante depuis la mise en liquidation de celle-ci. En effet, si elle avait eu, avant la mise en liquidation de la société requérante, capacité pour agir en son nom, elle n’a plus cette qualité depuis le prononcé de la liquidation et ne peut donc pas saisir la Cour pour la société requérante.
Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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