Requête No 10961/84
Lucile Marie DE MOT et autres
contre
BELGIQUE
Rapport de la Commission
(adopté le 8 octobre 1987)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION ............................................. 3
PARTIE I : ............................................. 5
PARTIE II : ............................................. 8
INTRODUCTION
Le présent rapport concerne la requête No 10961/84 introduite
le 15 mai 1984 par Lucile Marie DE MOT et six autres personnes contre
la Belgique, en vertu de l'article 25 de la Convention de Sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Les requérants
sont représentés par Mes Johann Vanden Eynde, Corine Hirsch, Pierre
Stoquart, avocats au barreau de Bruxelles.
Le Gouvernement de la Belgique est représenté par son Agent,
Mme Akip, du Ministère de la Justice.
Le 13 mai 1986, la Commission européenne des Droits de l'Homme
a déclaré la requête recevable (1). Elle a entrepris ensuite de
s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la
Convention. Cet article est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme, tel que les reconnaît la
présente Convention."
_______________
(1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès
du Secrétariat de la Commission.
Le 8 octobre 1987, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et elle
a adopté le présent rapport, qui, conformément à l'article 30 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée. Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient
présents lors de l'adoption de ce rapport :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
B. KIERNAN
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
PARTIE I
Exposé des faits
1. Les requérants, de nationalité belge, sont les suivants :
(1) Lucile Marie DE MOT, domiciliée à Bruxelles, représentée
par les deuxième et troisième requérants,
(2) Pauline SLOSSE, chimiste domiciliée à Bruxelles
(3) Alain DE MOT, ingénieur commercial, domicilié à Bruxelles
(4) Cécile GHEUDE, assistante sociale, domiciliée à Bruxelles
(5) Pierre SLOSSE, juriste, domicilié à Bruxelles
(6) Micheline HELPORN, sans profession, domiciliée à
Bruxelles
(7) Jean DE MOT, ingénieur commercial, domicilié à Bruxelles
La première requérante est née le 19 janvier 1982 à Anderlecht.
La deuxième requérante a reconnu la première comme sa fille le
2 mars 1982 et le troisième requérant l'a reconnue le 23 février 1982
devant l'Officier d'Etat civil d'Anderlecht.
Les quatrième et cinquième requérants sont les parents
de la deuxième requérante.
Les sixième et septième requérants sont les parents du
troisième requérant.
2. Les requérants estiment être victimes de violations de la
Convention du fait des conséquences, en droit belge, du statut
d'enfant "naturel" de Lucile Marie DE MOT (première requérante), sur
le mode d'établissement de sa filiation maternelle et paternelle, sur
l'étendue de sa famille et sur les droits patrimoniaux respectifs des
requérants.
a) Quant au mode d'établissement de la filiation maternelle de
Lucile Marie DE MOT (première requérante).
En droit belge, l'établissement de la filiation maternelle
"naturelle" ne résulte pas du seul fait de l'accouchement ni même de
la mention obligatoire du nom de la mère dans l'acte de naissance
(article 57 du Code civil). Les articles 334 et 341a du Code civil
exigent une reconnaissance volontaire ou une déclaration judiciaire de
maternité. En revanche, l'article 319 du Code civil prévoit que
l'acte ne naissance suffit à prouver la filiation de l'enfant d'une
femme mariée.
En ce qui concerne l'enfant né hors mariage, la législation
belge ne lui permet que d'exercer une action en recherche de maternité
(articles 341a, 341c du Code civil) pour établir sa filiation.
b) Quant au mode d'établissement de la filiation paternelle de
Lucile Marie DE MOT.
Aux termes de la législation belge (articles 334 et ss. du
Code civil) le père a dû reconnaître sa fille devant l'Officier d'Etat
civil et sa reconnaissance peut être contestée par ceux qui y auront
intérêt (article 339 du Code civil).
Or, la filiation d'un père "légitime" ne peut être contestée
par qui que ce soit. La présomption de paternité "légitime" est
irréfragable sauf en cas d'action de désaveu de paternité intentée par
le père légal.
c) Quant à l'étendue juridique de la famille de
Lucile Marie DE MOT.
En droit belge, l'enfant "légitime" s'intègre pleinement dès
sa naissance à la famille de chacun de ses auteurs. L'enfant
"naturel" reconnu et même adopté, lui, demeure en principe étranger à
celle des siens. S'il n'a plus ses parents, il ne peut se marier
avant 21 ans sans le consentement de son tuteur et non, comme pour un
enfant "légitime", de ses grands-parents (article 159 du Code civil).
Il n'existe aucune obligation alimentaire entre eux.
Lucile Marie DE MOT n'a de plein droit aucun lien juridique
avec ses grands-parents biologiques (quatrième, cinquième, sixième et
septième requérants).
d) Quant aux droits patrimoniaux des requérants.
Le Code civil limite les droits de l'enfant né hors mariage et
de ses ascendants dans le domaine des libéralités entre vifs et à
cause de mort ainsi que des successions ab intestat (articles 338,
724, 756 à 758, 760, 761, 769 à 773 et 913 du Code civil).
Jusqu'à sa reconnaissance, l'enfant né hors mariage ne jouit
d'aucun droit successoral sur le patrimoine de ses auteurs. Il
n'acquiert ensuite que la qualité de "successeur irrégulier". De
surcroît, il n'a aucune vocation successorale par rapport à ses
grands-parents biologiques.
Il ne peut rien recevoir de ses parents par donation ou
testament au-delà de ce que le Code civil lui accorde au titre des
successions (article 908 du Code civil). Par contre, un enfant
"légitime" a la qualité d'héritier présomptif à l'égard de ses parents
et de ses grands-parents. Aucune limitation n'affecte sa capacité de
recevoir par donation ou testament.
Les parents "naturels", suite à leur reconnaissance de
l'enfant, ne jouissent que d'une capacité limitée de disposer en
faveur de leur enfant alors que des parents "légitimes" disposent
d'une complète capacité à cet égard.
Les grands-parents biologiques n'ayant aucun lien juridique
avec leur petit-fils "naturel" ou petite-fille "naturelle", les
donations entre vifs ou à cause de mort en sa faveur sont taxés au
taux applicable entre étrangers et non à celui applicable entre
ascendants et descendants en ligne directe dont bénéficient les
enfants "légitimes".
3. Dans leur requête devant la Commission, les requérants
allèguent que certaines dispositions du Code civil belge relatives au
statut des enfants nés hors mariage et plus particulièrement celles
traitant de l'établissement de la filiation maternelle et paternelle,
de l'étendue juridique de la famille de ces enfants ainsi que celles
qui déterminent leurs droits successoraux et leurs droits à des
libéralités (donations et testaments) constituent une "capitis
diminutio" dont seraient victimes les enfants nés hors mariage comme
Lucile Marie DE MOT (première requérante).
En outre, ils allèguent que ces dispositions constitueraient
une ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale de la mère
célibataire et du père (deuxième et troisième requérants) ainsi que
des grands-parents (quatrième, cinquième, sixième et septième
requérants) de même qu'une atteinte au respect de leurs biens.
D'autre part, ils affirment que par les dispositions
incriminées, tant Lucile Marie DE MOT que ses parents et ses
grands-parents seraient victimes d'une discrimination.
Ils allèguent au sujet de ce qui précède la violation de
l'article 8 de la Convention, considéré isolément, ainsi que la
violation des articles 14 et 8 de la Convention et 1 du Protocole
No 1, combinés entre eux.
Les requérants font référence sur un grand nombre de points à
une précédente affaire dont la Commission et la Cour européennes des
Droits de l'Homme ont eu à connaître et qui a donné lieu à l'arrêt
Marckx (Cour Eur. D.H., arrêt du 13 juin 1979, série A no 31).
4. Le 30 octobre 1984, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter
celui-ci à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
5. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le 22 février 1985.
6. Me Johan Vanden Eynde a présenté au nom des requérants des
observations en réponse, en date du 11 avril 1985.
7. Le 5 juillet 1985, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience
contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de l'ensemble des griefs soulevés au titre des articles 8 et 14 de la
Convention et de l'article 1 du Protocole No 1.
Le 13 mai 1986 a eu lieu l'audience contradictoire, à l'issue
de laquelle la Commission a déclaré la requête recevable.
8. Par une nouvelle loi en date du 31 mars 1987 publiée au
Moniteur belge du 27 mai 1987, le statut de l'enfant né hors mariage
en Belgique a été profondément modifié. Cette loi contient de
nouvelles dispositions, entre autres, sur la filiation maternelle et
la filiation paternelle ainsi qu'en matière successorale.
9. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les
termes que décrit la Partie II du présent rapport.
PARTIE II
Solution adoptée
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
définit la Convention.
Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de
la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable.
Après plusieurs échanges de lettres par l'intermédiaire du
Secrétaire de la Commission, et suite à l'adoption, en date du 31 mars
1987, d'une loi modifiant diverses dispositions légales relatives à la
filiation, un des conseils des requérants, Me Johan Vanden Eynde, a,
par lettre du 6 avril 1987, proposé que le Gouvernement belge verse
aux requérants une indemnité de 100.000 francs belges à titre du
dédommagement moral et de 100.000 francs belges à titre de frais de
procédure.
Par lettre du 13 mai 1987, le Gouvernement belge a indiqué
vouloir disposer d'un état détaillé des frais avant de se fixer sur un
montant définitif. Se référant à la lettre de Me Johan Vanden Eynde
en date du 14 novembre 1986, dont il résultait que les requérants
estimaient qu'un changement de statut légal de l'enfant naturel en
Belgique pourrait les satisfaire, le Gouvernement belge a, par
ailleurs, estimé qu'il n'y avait plus lieu d'indemniser les requérants
pour le préjudice moral, la modification législative souhaitée étant
intervenue entre-temps.
Le 12 juin 1987, Me Johan Vanden Eynde a, tout en transmettant
un état des frais, débours et honoraires s'élevant à 100.000 francs
belges, marqué, au nom des requérants, son accord sur la proposition
du Gouvernement belge.
Le 14 juillet 1987, l'Agent du Gouvernement belge a confirmé
que le Gouvernement belge acceptait de régler cette affaire moyennant
le versement aux requérants d'une somme de 100.000 francs belges
couvrant frais et dépens.
Le 8 octobre 1987, la Commission a constaté qu'il ressortait
des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les
parties.
Compte tenu de l'accord précité et prenant acte de la nouvelle
législation intervenue le 31 mars 1987 en matière de filiation, la
Commission a constaté qu'eu égard à l'article 28 b) de la Convention,
le règlement amiable était intervenu en s'inspirant du respect des
Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.
Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément
à l'article 30 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)