COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 20290/92 Requête N° 20413/92
Gaetano De Mitri Antonio De Mitri
contre contre
Italie Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . . 6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . .11
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes N° 20290/92 et 20413/92,
introduites respectivement les 14 avril et 7 avril 1992 contre
l'Italie, et enregistrées respectivement les 16 juillet et 3 août 1992.
Les requérants, qui sont frères, sont des ressortissants italiens
nés respectivement en 1933 et 1931 et résidant à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2. Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de joindre les présentes
requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement quant au
grief des requérants tiré de la durée de la procédure. Les présentes
requêtes ont par ailleurs été déclarées irrecevables pour le surplus.
A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été déclarées
recevables le 12 avril 1996 dans la mesure où elles portent sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des
décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a
adopté le 4 septembre 1996 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants:
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 novembre 1981, les requérants reçurent un avis de poursuites
de la part du substitut du procureur de la République auprès du
tribunal de Milan pour association de malfaiteurs et tentative de
trafic illégal d'armes de guerre. En effet, ils étaient soupçonnés
d'avoir tenté de vendre des armes de guerre à partir du territoire
italien sans autorisation ou d'avoir participé à ce commerce illégal
en tant qu'intermédiaires. L'enquête visa également onze autres
personnes à Milan et plusieurs autres personnes dans d'autres villes
italiennes.
7. Le 21 décembre 1982, le premier requérant fut convoqué auprès de
la brigade fiscale de Milan et fut arrêté sur mandat d'arrêt émis par
deux substituts du procureur de la République de Milan le
20 décembre 1982. Il fut ensuite transféré à la prison de Bergame.
8. Le même jour, le deuxième requérant fut arrêté à Padoue en
exécution du même mandat d'arrêt du 20 décembre 1982, et fut
immédiatement transféré à l'une des prisons de Milan.
Le 9 mars 1983, le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan
confirma l'arrestation des requérants.
Le 28 avril 1983, le deuxième requérant porta plainte à
l'encontre des deux substituts du procureur de la République de Milan
qui avaient ordonné son arrestation, en les accusant de séquestration
et d'abus de pouvoir. Ceux-ci dénoncèrent à leur tour le deuxième
requérant pour calomnie.
Le 21 novembre 1983, le premier requérant fut assigné à domicile
en raison de l'état de santé de son épouse, qui décéda le
24 novembre 1983.
Le 20 décembre 1983, le juge d'instruction ordonna la mise en
liberté des requérants sur un cautionnement de dix millions de lires
en raison de l'expiration des délais maxima de détention provisoire.
Cependant, quant au deuxième requérant cette décision ne put être
exécutée qu'à la fin du mois de février 1984, car celui-ci ne disposait
pas du montant exigé.
Selon les requérants, ils restèrent néanmoins assignés à domicile
et ne furent définitivement libérés qu'à la fin du mois de juin 1984.
9. L'instruction de l'affaire comporta l'accomplissement de nombreux
actes d'instruction, tels que des perquisitions, l'audition de témoins
et la saisie de nombre de documents.
10. A une date qui n'a pas été précisée, la plainte présentée par le
deuxième requérant à l'encontre des deux substituts du procureur de la
République fut classée sans suite. Par ailleurs, en 1988 le deuxième
requérant fut relaxé de l'accusation de calomnie au préjudice de ces
derniers, au motif que les faits n'étaient pas constitués.
11. Par jugement-ordonnance du 27 novembre 1990, le juge
d'instruction du tribunal de Milan rendit un non-lieu à l'égard des
requérants, en faisant application d'une amnistie entre-temps
intervenue.
Les requérants interjetèrent appel.
12. Par arrêt de la cour d'appel de Milan du 4 décembre 1991, passé
en force de chose jugée le 9 décembre 1991, les requérants furent
acquittés, conformément à la demande du procureur général auprès de la
cour d'appel. En effet, la cour considéra que les faits reprochés aux
requérants, et notamment l'entremise ou la tentative d'entremise en
matière d'exportation, importation ou transit d'armes, ne constituaient
pas un délit d'après la loi italienne en vigueur à l'époque où ils
eurent lieu, et ne furent d'ailleurs considérés comme illicites que par
la loi n° 185 du 9 juillet 1990. La cour d'appel estima en conséquence
que compte tenu de cette circonstance, les requérants devaient être
acquittés et non pas faire l'objet d'un non-lieu par application de
l'amnistie.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
16. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé des
accusations en matière pénale dirigées contre les requérants et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
17. Quant au début de la procédure, le Gouvernement soutient que
celle-ci aurait débuté le 21 décembre 1982, date à laquelle les
requérants ont été arrêtés.
Ces derniers soutiennent en revanche que la procédure aurait en
réalité commencé le 5 novembre 1981, date à laquelle ils ont reçu un
avis de poursuites.
La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour,
selon laquelle "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai
raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par
rechercher à partir de quand une personne se trouve 'accusée' ... Si
l''accusation', au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en
général se définir 'comme la notification officielle, émanant de
l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction
pénale', elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures
impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions
importantes sur la situation du suspect" (voir Cour eur. D.H., arrêt
Corigliano c/Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13,
par. 34).
La Commission estime en conséquence qu'en l'espèce, la date à
prendre en considération pour déterminer le début de la procédure en
cause est celle à laquelle les requérants ont reçu un avis de
poursuites, à savoir le 5 novembre 1981. La procédure litigieuse
s'étant terminée le 9 décembre 1991, date à laquelle l'arrêt de la cour
d'appel de Milan du 4 décembre 1991 est passé en force de chose jugée,
sa durée est donc de dix ans et un mois.
18. La Commission rappelle ensuite que le caractère raisonnable de
la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités
saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
19. Selon le Gouvernement, la durée de l'instruction, qui couvre une
partie importante de la procédure, s'explique surtout par la complexité
de l'affaire, découlant notamment du nombre d'inculpés (treize) et de
l'objet de la procédure, ayant exigé l'accomplissement d'un nombre
important d'actes d'instruction (notamment : perquisitions, auditions
de témoins, saisie de documents et écoutes téléphoniques). Le
Gouvernement souligne en outre que l'enquête n'a jamais connu de
périodes d'inactivité et que le juge d'instruction a rendu un non-lieu
pour cause d'amnistie peu de temps après l'entrée en vigueur de la
législation pertinente.
Les requérants s'opposent à cette thèse et font valoir notamment
que la durée de la procédure en cause est d'autant plus inacceptable
si l'on tient compte du fait qu'ils ont été accusés de faits qui ne
pouvaient pas être considérés comme délictueux sur la base de la loi
pénale en vigueur à l'époque.
20. La Commission, compte tenu des arguments avancés par le
Gouvernement, considère que la procédure visant les requérants revêtait
une certaine complexité.
La Commission note cependant qu'entre la décision de mise en
liberté des requérants, datée du 20 décembre 1983, et le jugement-
ordonnance du 27 novembre 1990, presque sept ans se sont écoulés sans
qu'aucun acte d'instruction concernant les requérants n'ait été
accompli. Ce délai paraît excessif et en l'absence d'éléments plus
précis sur le déroulement concret de l'instruction, la complexité de
l'affaire ou le nombre global d'actes d'instruction ne sauraient
constituer à eux seuls une explication pertinente. Compte tenu de
l'incidence de ce délai sur la durée globale de la procédure (plus de
deux tiers), celle-ci a dès lors été déraisonnable.
En outre, une conclusion de la procédure rapide s'imposait
également en raison du fait qu'il y avait une incertitude quant au
caractère illicite des graves faits reprochés au requérants.
21. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Baggetta c/Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
23. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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