SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20290/92 de la requête N° 20413/92
présentée par Gaetano DE MITRI présentée par Antonio DE MITRI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 avril 1992 par Gaetano DE MITRI
contre l'Italie et enregistrée le 16 juillet 1992 sous le N° de dossier
20290/92 ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1992 par Antonio DE MITRI
contre l'Italie et enregistrée le 3 août 1992 sous le N° de dossier
20413/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1933 à
Domodossola (Novara) et résidant actuellement à Milan. A l'époque de
l'introduction de sa requête, il était au chômage.
Le deuxième requérant est le frère aîné du premier. Il est né en
1931 à Alessano (Lecce) et réside actuellement à Milan, où il exerce
la profession d'avocat.
Devant la Commission, les requérants agissent en personne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
En novembre 1981, les requérants reçurent un avis de poursuites
de la part du substitut du procureur de la République auprès du
tribunal de Milan pour association de malfaiteurs et tentative de
trafic illégal d'armes de guerre. En effet, ils étaient soupçonnés
d'avoir tenté de vendre des armes de guerre à partir du territoire
italien sans autorisation ou d'avoir participé à ce commerce illégal
en tant qu'intermédiaires.
Le 21 décembre 1982, le premier requérant fut convoqué auprès de
la brigade fiscale de Milan et fut arrêté sur mandat d'arrêt émis par
deux substituts du procureur de la République de Milan le
20 décembre 1982. Il fut ensuite transféré à la prison de Bergame.
Le même jour, le deuxième requérant fut arrêté à Padoue en
exécution du même mandat d'arrêt du 20 décembre 1982, et fut
immédiatement transféré à l'une des prisons de Milan.
Le 9 mars 1983, le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan
confirma l'arrestation des requérants.
Le 28 avril 1983, le deuxième requérant porta plainte à
l'encontre des deux substituts du procureur de la République de Milan
qui avaient ordonné son arrestation, en les accusant de séquestration
et d'abus de pouvoir. Ceux-ci dénoncèrent à leur tour le deuxième
requérant pour calomnie.
Le 21 novembre 1983, le premier requérant fut assigné à domicile
en raison de l'état de santé de son épouse, qui décéda le
24 novembre 1983.
Le 20 décembre 1983, le juge d'instruction ordonna la mise en
liberté des requérants sur un cautionnement de dix millions de lires
en raison de l'expiration des délais maxima de détention provisoire.
Cependant, quant au deuxième requérant cette décision ne put être
exécutée qu'à la fin du mois de février 1984, car celui-ci ne disposait
pas du montant exigé.
Selon les requérants, ils restèrent néanmois assignés à domicile
et ne furent définitivement libérés qu'à la fin du mois de juin 1984.
A une date qui n'a pas été précisée, la plainte présentée par le
deuxième requérant à l'encontre des deux substituts du procureur de la
République fut classée sans suite. Par ailleurs, en 1988 le deuxième
requérant fut relaxé de l'accusation de calomnie au préjudice de ces
derniers, au motif que les faits n'étaient pas constitués.
Par jugement-ordonnance du 27 novembre 1990, le juge
d'instruction du tribunal de Milan rendit un non-lieu à l'égard des
requérants, en faisant application d'une amnistie entre-temps
intervenue.
Les requérants interjetèrent appel.
Par arrêt de la cour d'appel de Milan du 4 décembre 1991, passé
en force de chose jugée le 9 décembre 1991, les requérants furent
acquittés, conformément à la demande du procureur général auprès de la
cour d'appel. En effet, la cour considéra que les faits reprochés aux
requérants, et notamment l'entremise ou la tentative d'entremise en
matière d'exportation, importation ou transit d'armes, ne constituaient
pas un délit d'après la loi italienne en vigueur à l'époque où ils
eurent lieu, et ne furent d'ailleurs considérés comme illicites que par
la loi No 185 du 9 juillet 1990. La cour d'appel estima en conséquence
que compte tenu de cette circonstance, les requérants devaient être
acquittés et non pas faire l'objet d'un non-lieu par application de
l'amnistie.
GRIEFS
Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de la
procédure pénale dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Ils se plaignent ensuite d'avoir été détenus injustement et
pendant un laps de temps excessif sans être jugés ou libérés au cours
de la procédure. Ils allèguent de ce fait la violation de l'article 5
par. 3 de la Convention.
Les requérants allèguent en outre une violation de l'article 7
de la Convention en ce qu'ils ont fait l'objet d'une procédure pénale
pour des faits qui ne pouvaient pas être considérés comme délictueux
sur la base de la loi pénale en vigueur à l'époque, comme ressort
d'ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel du 4 décembre 1991.
Les requérants se plaignent également des graves ingérences dans
leur vie privée et familiale commises pendant l'enquête et résultant
en particulier des perquisitions personnelles et domiciliaires subies
également et inutilement par leurs familles. A cet égard, ils invoquent
l'article 8 de la Convention.
Enfin, les requérants se plaignent d'une campagne diffamatoire
menée à travers les médias et qui serait due aux déclarations faites
par les magistrats chargés de l'enquête en violation du secret de
l'enquête et de l'instruction. Ce fait serait démontré notamment par
des articles de presse produits par le deuxième requérant, relatant
nombre des informations et des révélations relatives à l'enquête et
parus entre la fin du mois de décembre 1982 et le 20 avril 1983. Ils
allèguent de ce fait une violation de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Etant donné que les requérants ont fait l'objet de la même
procédure pénale, la Commission décide de prononcer la jonction de
leurs requêtes par application de l'article 35 du Règlement intérieur
de la Commission.
2. Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de la
procédure pénale dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de
se prononcer à cet égard. Par conséquent, elle décide de porter ce
grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce
dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
3. Les requérants allèguent ensuite une violation de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce qu'ils ont été détenus
injustement et pendant un laps de temps excessif, sans être jugés ou
libérés pendant la procédure.
L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes
et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive.
Or, la Commission note que la détention des requérants a pris fin
au plus tard à la fin du mois de juin 1984, tandis que les présentes
requêtes ont été introduites respectivement les 14 et 7 avril 1992,
soit au delà du délai prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
A supposer même que les requérants aient épuisé les voies de
recours dont ils disposaient en droit interne, il s'ensuit que ce grief
doit être rejeté comme étant tardif conformément à l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent en outre d'une violation de
l'article 7 (art. 7) de la Convention en ce qu'ils ont fait l'objet
d'une procédure pénale pour des faits qui ne pouvaient pas être
considérés comme délictueux sur la base de la loi pénale en vigueur à
l'époque.
La Commission note à cet égard qu'à l'issue de la procédure les
requérants ont été acquittés, conformément à la demande du procureur
général auprès de la cour d'appel, au motif que les faits qui leur
étaient reprochés n'étaient prévus comme délictueux par la loi pénale
en vigueur à l'époque où ils eurent lieu. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent
plus se prétendre victimes d'une violation de la disposition invoquée
et que cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
5. Les requérants allèguent également une violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en raison des perquisitions personnelles et
domiciliaires effectuées pendant l'enquête.
A cet égard, la Commission note que les requérants n'ont produit
aucun élément concret permettant d'établir à quelle date et dans
quelles circonstances auraient eu lieu les perquisitions incriminées.
Elle considère en conséquence que les requérants n'ont pas étayé ce
grief, qui doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Enfin, les requérants se plaignent d'une violation de l'article
8 (art. 8) de la Convention du fait de la campagne diffamatoire menée
par les médias et qui se serait fondée sur les déclarations faites par
les magistrats chargés de l'enquête en violation du secret de l'enquête
et de l'instruction.
En ce qui concerne les répercussions que les déclarations des
magistrats italiens, à les supposer établies, auraient pu avoir à
travers la presse sur la réputation et l'honneur des requérants, la
Commission constate que les articles de presse produits par le deuxième
requérant ont été publiés pendant une période allant de la fin du mois
de décembre 1982 jusqu'au 20 avril 1983, tandis que les présentes
requêtes ont été introduites respectivement les 14 et 7 avril 1992,
soit plus de six mois après. A supposer même que l'article 8 (art. 8)
de la Convention soit applicable en l'espèce et que les requérants
puissent être considérés comme ayant épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant tardif conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
PRONONCE LA JONCTION des requêtes Nos 20290/92 et 20413/92;
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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