QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36015/97
présentée par Vincenzo et Laura De Napoli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 11 mars 2003 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 janvier 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1943 et 1941 et résidant à Naples (Italie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 juin 1983, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement général adopté conformément à la loi no 167 du 18 avril 1962 (« la loi no 167/62 »), la commune d’Avellino décréta l’occupation d’urgence d’un terrain appartenant aux requérants. Elle autorisait aussi les coopératives A. et C., chargées de construire des logements à loyer modéré, d’occuper en son nom et pour son compte ledit terrain. La première coopérative commença les opérations d’occupation le 18 octobre 1983.
Conformément à l’article 12 de la loi no 167/62, le 13 novembre 1984, les requérants procédèrent à la cession volontaire du bien en faveur de la coopérative A. en recevant, en guise d’acompte, 54 000 000 lires italiennes (ITL), étant convenu que le solde devait être déterminé sur la base des critères dictés par une loi à adopter (legge emananda) en matière d’expropriation.
Aucune loi n’ayant été adoptée, les 27 mars et 4 avril 1991, les requérants assignèrent les deux coopératives à comparaître le 30 mai 1991 devant le tribunal d’Avellino afin d’obtenir le paiement du solde ainsi que de l’indemnité d’expropriation. A l’audience du 31 mai 1991, le juge de la mise en état autorisa la mise en cause de la commune.
Par un jugement du 3 janvier 1995, déposé au greffe le 27 février suivant, considérant nul le contrat de cession du bien, le tribunal condamna la commune au paiement de 123 833 000 ITL, plus les intérêts légaux, au titre de l’indemnité d’occupation du terrain, et la coopérative A. au versement de 440 832 000 correspondant à la valeur, réévaluée, du bien.
Le 7 avril 1995, les requérants reçurent une offre de versement de 77 626 206 ITL, somme fixée par les services compétents de la commune, au titre de l’expropriation et de l’occupation. Le document précisait qu’à défaut d’acceptation, cette somme serait réduite de 40 % en application de l’article 5 bis de la loi no 359/92. Les requérants firent opposition devant la cour d’appel de Naples à une date non précisée.
Par un arrêt du 12 décembre 1997, déposé au greffe le 13 janvier 1998, la cour d’appel rejeta l’opposition des requérants.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal d’Avellino.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal d’Avellino. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Les requérants estiment que la loi Pinto contrevient à la Convention puisqu’elle ne prévoit pas la possibilité de se défendre personnellement et que, pour cette raison, le remède national entraîne le paiement de frais de procédure. Ils refusent par conséquent de saisir la cour d’appel.
La Cour rappelle que la décision de permettre à un requérant de se défendre lui-même ou de se faire représenter par un avocat rentre encore dans la marge d’appréciation des Etats contractants, qui sont mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense (Correia de Matos c. Portugal (déc.), no 48188/99, CEDH 2001- XII).
Quant aux frais de procédure, la Cour note qu’un décret-loi no 28 du 11 mars 2002, a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto est exemptée du paiement de la contribution unifiée au titre de l’article 9 de la loi du 23 décembre 1999.
La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention pour non-respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), no 34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosMatti Pellonpää
Greffière adjointePrésident
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