COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20502/92
Maria Teresa de Oliveira Barros
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 1er mai 1992
par Maria Teresa de Oliveira Barros contre le Portugal, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 17 août 1992 sous le No de
dossier 20502/92.
La requérante était représentée devant la Commission par
Me José Armando da Silva Ferreira, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 31 août 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérants est une ressortissante portugaise, née en 1940 et
résidant à Lisbonne.
5. Par acte du 30 avril 1977, la requérante assigna son employeur
devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Setúbal pour
non-paiement de salaires.
6. Par décision préparatoire rendue en date du 16 février 1982, le
tribunal spécifia les faits prouvés et ceux à établir.
7. Par décision en date du 4 juillet 1983, le tribunal du travail
de Setúbal ordonna la transmission du dossier de la procédure au
tribunal de Barreiro (1° juizo - Tribunal da comarca do Barreiro) aux
fins de le joindre à la procédure en liquidation des biens engagée
contre l'employeur de la requérante et pendante devant ce tribunal.
Par la suite, l'audience de jugement qui avait été fixée au
7 juillet 1983 fut reportée.
8. Le 15 février 1991, le tribunal de Barreiro dut transmettre le
dossier à une nouvelle juridiction créée par la loi N° 24/90 du
4 août 1990, le Tribunal de círculo de Barreiro.
9. En conséquence, le 22 mars 1991 le tribunal nouvellement
compétent reporta l'audience de jugement fixée précédemment au
9 avril 1991 mais ne fixa aucune date pour l'année 1991 en raison de
la surcharge du rôle.
10. Le 9 décembre 1991, le tribunal indiqua qu'il ne pouvait toujours
pas déterminer la date de l'audience de jugement car son rôle était
surchargé pour l'année 1992.
11. L'audience de jugement eut lieu le 2 novembre 1993.
12. La procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
13. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. A cette fin, le Secrétaire de Chambre et un membre du Secrétariat
se sont rendus à Lisbonne du 7 au 9 novembre 1994 et y ont rencontré
séparément les parties. A la suite de ces discussions, les parties ont
accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.
17. Le 23 novembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 20502/92 introduite par Oliveira Barros, le Gouvernement du
Portugal offre de lui verser la somme de 1.150.000 (un million
cent cinquante mille) Esc. dont 950.000 Esc. au titre de dommage
moral et 200.000 Esc. au titre de frais et dépens aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
18. Le 7 novembre 1994, le représentant de la requérante a fait la
déclaration suivante au nom de cette dernière :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 1.150.000 (un million cent cinquante
mille) Esc., dont 950.000 Esc. au titre de dommage moral et
200.000 Esc. au titre de frais et dépens, en vue du règlement
définitif de la requête N° 20502/92 introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par
Mme Oliveira Barros.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
19. Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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