SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20502/92
présentée par Maria Teresa de OLIVEIRA BARROS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mai 1992 par Maria Teresa de
Oliveira Barros contre le Portugal et enregistrée le 17 août 1992 sous
le No de dossier 20502/92 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 30 juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1940 et
résidant à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Commission par Me José Armando da
Silva Ferreira, avocat à Lisbonne.
Par acte du 30 avril 1977, la requérante assigna son employeur
devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Setúbal pour
non-paiement de salaires.
Par décision préparatoire rendue en date du 16 février 1982, le
tribunal spécifia les faits prouvés et ceux à établir.
Par décision en date du 4 juillet 1983, le tribunal du travail
de Setúbal ordonna la transmission du dossier de la procédure au
tribunal de Barreiro (1° juizo - Tribunal da comarca do Barreiro) aux
fins de le joindre à la procédure en liquidation des biens engagée
contre l'employeur de la requérante et pendante devant ce tribunal.
Par suite, l'audience de jugement qui avait été fixée au 7 juillet 1983
fut reportée.
Le 15 février 1991, le tribunal de Barreiro dut transmettre le
dossier à une nouvelle juridiction créée par la loi N° 24/90 du
4 août 1990, le Tribunal de círculo de Barreiro.
En conséquence, le 22 mars 1991 le tribunal nouvellement
compétent reporta l'audience de jugement fixée précédemment au
9 avril 1991 mais ne fixa aucune date pour l'année 1991 en raison de
la surcharge du rôle.
Le 9 décembre 1991, le tribunal indiqua qu'il ne pouvait toujours
pas déterminer la date de l'audience de jugement car son rôle était
surchargé pour l'année 1992.
Par ordonnance en date du 26 octobre 1992, le tribunal fixa la
date de l'audience de jugement au 17 juin 1993. A cette date, le
tribunal dut à nouveau reporter l'audience en raison de l'absence du
représentant et des témoins de la partie défenderesse.
L'audience de jugement eut lieu le 2 novembre 1993.
Par courrier en date du 27 avril 1994, la requérante informait
le Secrétariat de la Commission qu'aucun jugement n'avait encore été
rendu.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 avril 1977 et est, selon
les derniers renseignements, encore pendante à ce jour.
La période à considérer n'a toutefois pas commencé dès le
30 avril 1977, mais avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard
du Portugal, le 9 novembre 1978 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de
Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70). Pour
vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de
cette date, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se
trouvait alors (arrêt précité, loc.cit.)
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quinze
ans et dix mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée
manifestemement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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