PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71175/01
présentée par Adelia DE PASCALE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 mai 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Adelia de Pascale, est une ressortissante italienne résidant à Avellino. Elle est représentée devant la Cour par A. Barra, avocat à Avellino.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante était co-propriétaire d’un terrain enregistré au cadastre, feuille no 7, parcelles 41 et 82.
Par un décret du 22 décembre 1980, le maire de Casoria autorisa la société coopérative D. à occuper d’urgence le terrain de la requérante pour une période maximale de trois ans en vue de son expropriation pour la construction d’habitations.
Par un décret du 4 septembre 1981 le maire de Casoria disposa l’occupation d’urgence d’une autre partie de la parcelle 82 pour une période de cinq ans.
Le 25 novembre 1981, la société D. procéda à l’occupation matérielle du terrain.
Par un acte notifié le 20 février 1986, la requérante et ses sœurs assignèrent la ville de Casoria devant le tribunal civil de Naples. Elles faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé sans qu’il fut procédé à l’expropriation du terrain. La requérante et ses sœurs demandèrent la restitution du terrain et les dommages intérêts découlant de l’occupation de ce dernier.
Entre-temps, le 27 juillet 1987 le maire de Casoria décréta l’expropriation du terrain de la requérante.
Par un deuxième acte, notifié le 10 octobre 1987, la requérante et ses sœurs assignèrent la ville de Casoria devant le tribunal civil de Naples.
Elles faisaient valoir que le décret d’expropriation était inefficace puisqu’il était intervenu après l’expiration du délai d’occupation autorisée.
A une date non précisée, les deux procédures, qui étaient pendantes devant le tribunal de Naples, furent réunies.
En 1993 une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la requérante et ses sœurs devaient se considérer comme ayant été privées de leur terrain le 15 avril 1987. La valeur vénale du terrain en 1987, indexée au jour de l’expertise, était de 475 000 000 lires italiennes.
Par une ordonnance du 16 novembre 1999, le tribunal disposa une nouvelle expertise pour recalculer la somme à octroyer en fonction de la loi no662 de 1996 entre - temps entrée en vigueur.
Par un complément d’expertise déposée le 7 juillet 2000, l’expert indiqua que la somme à octroyer à la requérante et à ses sœurs et indexée au jour de l’expertise était de 326 097 810 lires italiennes.
La procédure est encore pendante en première instance.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a introduite devant le tribunal de Naples.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Elle fait valoir notamment que, environ vingt deux ans après l’occupation de son terrain, elle n’a pas encore perçu d’indemnisation. En outre, elle se plaint qu’elle ne pourra être dédommagée à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi no662 du 1996, entre-temps entrée en vigueur.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a introduite devant le tribunal de Naples. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d’abord déterminer si la requérante a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que, selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que la requérante doit tenter et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La requérante allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré du non respect du droit au respect des biens ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier AdjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy