Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 38
Janvier 2002
De Ponte Nascimento c. Royaume-Uni (déc.) - 55331/00
Décision 31.1.2002 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus de la Cour d’appel d’autoriser le requérant à interjeter appel: irrecevable
En juin 1994, le requérant, ressortissant portugais, fut renversé par une voiture alors qu’il circulait à bicyclette. En juin 1997, il engagea une procédure contre le conducteur de la voiture. Il quitta par la suite le Royaume-Uni. En octobre 1997, le County Court lui ordonna de fournir des preuves médicales supplémentaires à l’appui de sa demande dans un délai de 28 jours, faute de quoi toute description de blessures qui ne se fonderait pas sur un rapport médical serait radiée du rôle. Des éléments médicaux supplémentaires furent versés au dossier au nom du requérant, certains dans le délai de 28 jours et d’autres passé ce délai. A la suite d’une demande présentée par le défendeur, le district judge raya du rôle les descriptions des blessures au motif que l’ordonnance émise en octobre 1997 n’avait pas été respectée. Le requérant forma en vain un recours contre cette décision. Il sollicita alors de la Cour d’appel (Court of Appeal) l’autorisation de faire appel. La Cour d’appel appliqua une directive de procédure (Practice Direction) selon laquelle en matière civile, un tel recours ne pouvait être accueilli que s’il avait des chances réalistes de succès et soulevait un point de principe ou révélait un autre motif imposant de le retenir. Deux des trois juges composant la juridiction d’appel estimèrent après examen qu’il convenait de refuser au requérant l’autorisation de faire appel.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Quant à la question de savoir si la décision de la Cour d’appel de ne pas autoriser le requérant à faire appel avait trait à une contestation sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé, la juridiction a passé deux jours à entendre les arguments oraux des parties, y compris sur le fond de l’affaire, et deux des trois juges ont analysé de manière détaillée le fond de la demande dans leur décision. En outre, la décision de la Cour d’appel a eu pour effet de mettre un terme à la majeure partie de la demande du requérant. Pareil examen détaillé de l’affaire constituait une décision sur une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant au sens de la disposition susmentionnée. Quant à savoir si le refus d’autoriser le requérant à interjeter appel était arbitraire, injuste ou constituait un déni du droit d’accès à un tribunal, eu égard à la marge d’appréciation de l’Etat, les exigences de la pratique reconnue selon laquelle le requérant ne serait autorisé à présenter un tel recours que s’il avait une chance réaliste de succès et soulevait un point de principe ou révélait un motif imposant de retenir ce recours constituaient des mesures raisonnables et proportionnées prises en vue d’une administration équitable et efficace de la justice. Contrairement à ce que prétend le requérant, seul un juge sur trois a conclu que la juridiction de première instance avait apporté une solution incorrecte au fond de l’affaire. La décision de la Cour d’appel de refuser au requérant l’autorisation de faire appel parce que la majorité des juges la composant pensaient que la demande n’avait pas de chances réalistes de succès ou que tout bien pesé, la justice imposait de confirmer le jugement de première instance n’était ni arbitraire ni inéquitable: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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