COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23468/94
Guido Di Raimondo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23468/94 introduite le
27 avril 1993 par Guido Di Raimondo contre l'Italie, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 15 février 1994 sous le No de
dossier 23468/94.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Le 18 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le
présent rapport le 11 avril 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside
à Syracuse.
5. Le 27 avril 1984, le requérant, ancien carabinier, déposa un
recours devant la Cour des comptes de Rome afin d'obtenir une
augmentation de sa pension.
6. A une date non précisée, mais se situant avant le 27 avril 1991,
le recours fut transmis pour compétence à la chambre régionale de
Sicile de la Cour des comptes. Le 17 septembre 1991, la Cour des
comptes demanda le dossier du requérant au commandement général des
carabiniers à Rome.
7. D'après les informations du Gouvernement du 7 décembre 1994,
l'audience fut fixée au 14 décembre 1994.
8. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. Par lettre du 9 février 1995, le Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Me référant à la correspondance précédente dans [la présente
requête] (...) j'ai l'avantage de vous confirmer que le
Gouvernement italien souhaiterait parvenir à un règlement amiable
dans [cette procédure].
En ce qui concerne les avantages pour [la partie requérante] que
mon Gouvernement est en mesure d'offrir dans ce contexte, je
proposerais la somme de 5 000 000 lires italiennes ainsi que
500 000 lires italiennes pour frais et dépens en ce qui concerne
l'affaire Di Raimondo (...)".
12. Par courrier du 20 février 1995, le requérant a accepté la
proposition dans les termes suivants :
(Traduction)
"(...) je déclare accepter le règlement amiable du Gouvernement
italien pour le montant de 5 000 000 (cinq millions) lires
italiennes ainsi que celui de 500 000 lires italiennes, à
condition que la somme proposée me soit payée le plus vite
possible (...)".
(Original)
"(...) dichiaro di accettare il regolamento amichevole del
Governo Italiano per l'importo di 5.000.000 (cinque milioni) di
lire italiane e quello di 500.000 lire italiane, a condizione
che la somma proposta venga corrisposta al sottoscritto nel più
breve tempo possibile (...)".
13. Réunie le 11 avril 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
14. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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