SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 15355/89
présentée par Antonella DE ROSA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 février 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1989 par Antonella DE ROSA
contre l'Italie et enregistrée le 7 août 1989 sous le N° de
dossier 15355/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 novembre 1992, de
communiquer la requête quant au grief concernant l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention en relation à la procédure de
confiscation des valeurs mobilières et des biens immeubles appartenant
à la requérante ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 1er juin 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est une ressortissante italienne, née le
30 juin 1963 et résidant à Naples.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Maître Nicola Cioffi, avocat au barreau de Naples.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante fut arrêtée à l'issue d'une perquisition effectuée
à son domicile le 5 avril 1986 dans le but de parvenir à l'arrestation
de G.C., son compagnon qui était recherché par la police pour
association de malfaiteurs du type de la "Camorra" (association de type
"mafieux" active dans la région de Naples) et pour concours en
détention et port illégal d'armes et munitions et altération d'armes,
conformément à un mandat d'arrêt du 27 juillet 1984, du juge
d'instruction de Naples. G.C. était dissimulé dans une cache aménagée
dans l'appartement de la requérante.
Dans le coffre-fort situé dans ledit appartement, la police
trouva armes et munitions, des bijoux, de nombreuses devises étrangères
ainsi qu'une somme de 144.302.000 lires italiennes.
Armes, devises et bijoux furent immédiatement saisis.
La requérante fut accusée de recel de malfaiteurs
(favoreggiamento) pour avoir aidé son compagnon à se soustraire à la
justice. Par la suite (le 13 juin 1991), elle fut condamnée de ce chef
par le tribunal de Naples à un an de prison avec sursis.
Faisant suite à deux rapports de police des 6 avril et
15 mai 1986, le procureur de la République de Naples demanda les 13 et
20 mai 1986 que la requérante et son compagnon, G.C., fassent l'objet
d'une procédure de prévention conformément aux dispositions des
lois 575/65 et 646/82.
Le 17 juillet 1986, le tribunal de Naples fit droit à ces
demandes. Il décréta la saisie des biens de la requérante et de C.G.
Il décida par ailleurs de soumettre la requérante à la mesure de la
surveillance spéciale par la police pour une durée de quatre ans, C.G.
ayant déjà fait l'objet d'une telle mesure.
Les biens visés par la saisie étaient notamment :
- une somme d'argent au comptant de 144.302.000 de lires
italiennes (versée sur un livret de dépôt judiciaire) ;
- les bijoux trouvés lors de la perquisition du 5 avril 1986 ;
- les carnets de chèque et les devises étrangères ;
- tous les meubles de l'appartement soumis à la perquisition
excepté ceux énumérés à l'article 514 du Code de procédure
civile ;
- deux appartements et deux garages situés à Naples, qui étaient
au nom de la requérante.
Le 20 novembre 1986, le tribunal de Naples décréta la saisie d'un
autre appartement appartenant à la requérante.
Le 16 juin 1987, conformément aux réquisitions du procureur de
la République de Naples, le tribunal de Naples décréta la confiscation
des biens ci-dessus, après avoir entendu les intéressés et leurs
défenseurs qui avaient eu la possibilité de prendre connaissance du
dossier et de déposer pièces et mémoires à l'appui de la défense. En
ce qui concerne la requérante, le tribunal assortit, en outre, la
mesure de surveillance spéciale par la police de l'interdiction de
séjourner dans les régions de l'Italie du centre et du sud, en Sicile
et en Sardaigne. Il lui imposa, enfin, une caution de 30 millions de
lires italiennes.
Le tribunal se fonda sur le caractère socialement dangereux de
la requérante.
Il souligna, à cet égard, que la requérante s'était mariée à
l'âge de seize ans avec A.C., un malfaiteur bien connu des services de
police, faisant partie du milieu, assassiné le 11 octobre 1984 alors
qu'il était en compagnie de la requérante. Or, cette dernière n'avait
su fournir aucune explication sur un tel assassinat et était apparue
au tribunal non pas comme "une compagne fidèle et ingénue vivant sans
le savoir aux côtés d'un malfaiteur" mais comme une personne marquée
par "une forte capacité à observer la loi du silence".
Quant à ses relations avec G.C., qui avait été un ami intime de
son défunt époux, le tribunal s'étonna que la requérante ne se fût
jamais posée de questions sur ses activités et, en particulier, qu'elle
ne se soit posée aucune question lorsque ce dernier, recherché par la
police, s'installa chez elle.
Quant à la provenance des biens confisqués, le tribunal releva
que la requérante n'avait pas réussi à démontrer leur provenance
légitime. Il souligna, à cet égard, que ni la requérante, ni G.C.
n'avaient donné des explications dignes de foi sur l'origine de
l'argent qu'ils détenaient et l'acquisition des biens saisis. Dans sa
décision du 17 juillet 1986 ordonnant la saisie, le tribunal avait à
cet égard constaté que compte tenu "du très jeune âge de [la
requérante], des conditions très modestes de sa famille, de l'absence
de toute activité source de revenus, il était exclu que cette dernière
eût pu acheter les biens en question avec de l'argent lui appartenant"
et estimé, en conséquence, que cette dernière avait effectué "le
blanchiment et l'investissement pour le compte de G.C. des sommes
illicites provenant des gains réalisés par ce dernier".
La requérante releva appel de cette décision.
Elle fit valoir que l'on ne pouvait déduire sa "dangerosité
sociale" de ses seules relations avec un mari, puis un compagnon
appartenant au milieu mafieux.
Elle indiqua ensuite que c'était à tort que le tribunal lui avait
imposé la charge de la preuve de la provenance de ses biens. Elle fit
valoir qu'en tout cas, le tribunal avait injustement écarté les preuves
qu'elle avait fournies à cet égard.
Quant à la mesure d'interdiction de séjour dans certaines parties
du pays - dont son lieu de résidence habituelle - la requérante affirma
que celle-ci devait être considérée illégale car elle lui avait été
infligée alors que le procureur de la République n'en avait pas fait
la demande.
Par décision du 17 novembre 1987, déposée au greffe le
22 décembre 1987, la cour d'appel de Naples confirma en partie la
décision du tribunal.
La cour estima que la requérante et G.C. n'avaient pas
suffisamment démontré que les biens confisqués avaient une provenance
licite. Par contre, un faisceau d'indices sérieux et concrets militait
dans le sens contraire.
La cour estima ainsi que n'étaient pas dignes de foi les
explications fournies par la requérante concernant l'achat à Naples de
deux immeubles, déclarations selon lesquelles ces achats auraient été
financés avec une somme d'argent liquide de 250 millions de lires
qu'elle aurait trouvée dans l'appartement à la mort de son époux.
Aucune explication digne de foi n'avait non plus été fournie par la
requérante sur la somme trouvée dans son appartement lors de la
perquisition du 5 avril 1986.
Enfin, la cour estima que le legs reçu par G.C. de son père, et
dont celui-ci avait fait état pour justifier l'origine des biens
séquestrés remontait trop loin dans le temps pour pouvoir expliquer
l'achat des immeubles, compte tenu du fait que G.C., qui n'avait aucune
activité professionnelle et avait vécu à l'étranger, avait forcément
dû dépenser cet héritage pour ses besoins quotidiens.
Par contre, la cour d'appel ordonna la restitution d'un
appartement acheté du vivant de l'époux de la requérante, à une époque
à laquelle il n'existait encore aucun lieu affectif entre la requérante
et G.C.
Enfin, la cour révoqua la mesure d'interdiction de séjour
infligée à la requérante et réduisit la caution à un million de lires
italiennes, compte tenu du fait que la requérante avait à sa charge un
enfant en bas âge, issu du mariage qu'elle avait entre-temps conclu
avec G.C.
Enfin, la cour ordonna que deux chèques qui avaient été émis à
l'ordre de la requérante par un tiers, avec lequel elle avait signé un
compromis de vente qui n'avait pu être réalisé, fussent rendus au tiers
concerné.
La requérante se pourvut en cassation. Le pourvoi fut rejeté par
arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 1988 déposé au greffe le
26 janvier 1989.
2. Droit interne pertinent
La loi No 1423 du 27 décembre 1956 prévoit des mesures de
prévention envers les "personnes dangereuses pour la sécurité et pour
la moralité publique". Selon son article 1er, elle s'applique, entre
autres, aux personnes qui par leur conduite et leur train de vie,
doivent passer les gains d'origine illicite pour tirer leurs ressources
habituelles ou que des éléments extérieurs portent à considérer comme
enclins à la délinquance.
L'article 3 de cette loi prévoit notamment la possibilité de
placer l'individu concerné sous la surveillance spéciale de la police,
assortie au besoin soit d'une interdiction de séjourner à un ou à
plusieurs endroits, soit, s'il présente un danger particulier, d'une
assignation à résidence dans une commune déterminée.
Ces mesures relèvent de la compétence exclusive du tribunal du
chef-lieu de la province, qui les prend sur la base d'une proposition
motivée dont le préfet de police saisit son président (article 4,
par. 1). Le tribunal statue dans les trente jours, en chambre du
conseil et par une décision motivée, après avoir entendu le ministère
public et l'intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire
assister par un avocat ou avoué (article 4, par. 2). Lorsqu'il adopte
l'une de ces mesures, le tribunal en précise la durée (entre un et
cinq ans) et fixe les règles à observer par la personne en question.
La loi No 575 du 31 mai 1965 a complété celle de 1956 par des
clauses dirigées spécifiquement contre la mafia. Son article 1 stipule
qu'elle s'applique aux personnes dont des indices révèlent
l'appartenance à des groupes mafieux.
La loi No 646 du 13 septembre 1982 a renforcé la législation qui
précède. Elle a notamment introduit dans la loi No 575 de 1965 un
article 2ter, qui prévoit différents moyens à utiliser au cours de la
procédure relative à l'application des mesures de prévention que la loi
No 1423 de 1956 permet de prendre à l'encontre d'une personne
soupçonnée d'appartenir à la mafia. Aux termes de cette disposition,
le tribunal peut ordonner, au besoin d'office, la saisie des biens dont
la personne contre laquelle la procédure de prévention a été engagée
dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d'estimer, sur
la base d'indices suffisants, tels que la disproportion considérable
entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces
biens constituent le produit d'activités illicites ou son remploi. Aux
termes de l'article 2bis de la loi No 575 de 1965, introduit également
par la loi No 646 de 1982, l'enquête finalisée à l'application d'une
mesure de prévention patrimoniale doit concerner également le conjoint,
les enfants et toute personne ayant cohabité pendant les derniers cinq
ans avec la personne soupçonnée d'appartenir à la mafia, ainsi que les
personnes physiques ou morales, des biens desquelles la personne
soupçonnée d'appartenir à la mafia peut disposer. En appliquant la
mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens
saisis dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Le tribunal
révoque la saisie lorsque la demande d'application de la mesure de
prévention est rejetée ou que la provenance légitime des biens est
démontrée.
Pour ce qui concerne les recours contre les décisions
d'application des mesures en question, l'article 3ter de la loi No 575
de 1965, tel qu'il avait été modifié par la loi No 646 de 1982,
renvoyait à l'article 4 de la loi No 1423 de 1956, ci-dessus mentionné,
qui prévoyait que les décisions en question devaient être immédiatement
exécutées et excluait l'effet suspensif des recours. En particulier,
cette dernière disposition prévoyait que le parquet et l'intéressé
pouvaient interjeter appel dans les dix jours, sans effet suspensif.
La cour d'appel, toujours en chambre du conseil, décidait dans les
trente jours par un décret motivé (article 4, par. 5 et 6). Cette
décision était à son tour susceptible d'un pourvoi en cassation dans
les mêmes conditions, et donc notamment sans effet suspensif quant à
la décision de la cour d'appel. La loi No 327 du 3 août 1988 a ensuite
modifié la loi No 575 de 1965 dans le sens que les mesures qu'elle vise
ne peuvent être exécutées avant que la décision les prévoyant soit
devenue définitive, donc après l'épuisement de toutes les voies de
recours. Cette loi n'était cependant pas encore entrée en vigueur à
l'époque des faits.
Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle italienne a
toujours affirmé que l'existence de mesures de prévention n'est pas en
soi contraire à la Constitution italienne, tout en soulignant leur
spécificité par rapport aux sanctions pénales, étant donné qu'elles
visent à parer au danger d'infractions futures et présupposent un
ensemble de comportements constituant la conduite que la loi érige en
signe d'un danger social (cf. les arrêts Nos 27 de 1959, 23 de 1964 et
53 de 1968).
Même si la différence de nature entre sanctions pénales et
mesures de prévention a pour conséquence que les principes
constitutionnels dont les premières doivent s'inspirer ne s'appliquent
pas forcément tous aux secondes, la Cour constitutionnelle a néanmoins
affirmé que la constitutionnalité des mesures de prévention reste
subordonnée au respect du principe de légalité et à l'existence d'une
garantie juridictionnelle. En outre, selon elle ces deux conditions
sont étroitement liées dans le sens que la loi doit décrire les
critères de danger avec suffisamment de précision, faute de quoi le
droit à un juge et à une procédure contradictoire n'aurait pas de sens
(cf. les arrêts Nos 11 de 1956 et 177 de 1980).
Quant aux mesures de saisie et de confiscation prévues à
l'article 2ter de la loi No 575 de 1965 et à leur compatibilité avec
le droit au libre exercice des activités économiques privées et au
droit au respect de la propriété privée, garantis respectivement par
les articles 41 et 42 de la Constitution italienne, la Cour de
cassation a affirmé que ces droits ne sont pas absolus et peuvent être
limités en fonction de l'intérêt général, comme dans le cas où il
s'agit de biens de provenance délictueuse (cf. les arrêts Pipitone du
4 janvier 1985 et Oliveri du 12 mai 1986).
La Cour de cassation a également constaté que la présomption
concernant la provenance illicite des biens ne fait pas peser sur
l'intéressé la charge de la preuve mais une simple charge d'allégation.
Ainsi, celui-ci ne doit pas apporter la preuve de la provenance
légitime de ses biens, mais présenter les éléments aptes à combattre
ceux qui ont été fournis par le ministère public. C'est donc à ce
dernier qu'il incombe d'indiquer, pour chacun des biens visés, les
indices de leur provenance illicite (v. Cour de cassation, arrêt du
21 avril 1987 dans l'affaire Ragosta ; arrêt du 26 mai 1987 dans
l'affaire Sciara ; arrêt du 9 mai 1988 dans l'affaire Chiazza).
Enfin, dans son avis No 1489/86 du 18 novembre 1986, le Conseil
d'Etat a affirmé que la confiscation, bien que par définition elle
permette à l'Etat d'acquérir un bien, ne suffit pas à transférer la
propriété aux pouvoirs publics. Encore faut-il que la décision
l'ordonnant soit irrévocable (en ce qui concerne la législation et la
jurisprudence italiennes en la matière, cf. en particulier Cour eur.
D.H., arrêts Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 17-19,
par. 46-49, et Raimondo du 22 février 1994, série A n° 281-A,
pp. 11-14, par. 16-20).
GRIEFS
1. La requérante se plaint que la procédure de prévention dont elle
a fait l'objet, dans le cadre de laquelle il a été décidé de la saisie
et de la confiscation de ses biens, porte atteinte au principe de la
présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention.
2. La requérante se plaint ensuite que la saisie et la confiscation
de ses biens ont constitué une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention. Elle affirme que les mesures de
prévention ne lui étaient pas applicables du fait qu'elle n'avait
jamais subi de condamnations pénales et que son appartenance à une
association de type mafieux a été établie par les juges sur la seule
base de ses liens conjugaux successifs avec deux personnes appartenant
au milieu. Elle se plaint également que les juridictions concernées
n'auraient pas procédé à un examen minutieux quant à l'origine de ses
biens.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 mai 1989 et enregistrée le
7 août 1989.
Le 30 novembre 1992, la Commission a porté la requête à la
connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention en relation à la
procédure de confiscation des valeurs mobilières et des biens immeubles
appartenant à la requérante.
Les observations du Gouvernement sont parvenues à la Commission
le 5 avril 1993. La requérante y a répondu le 1er juin 1993.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que les mesures de prévention ordonnées
à son encontre constituent une atteinte au principe de la présomption
d'innocence. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de
la Convention, qui dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La question se pose de savoir si cette disposition est applicable
dans le cadre du procès de prévention.
Le Gouvernement a brièvement observé que cette disposition n'est
pas applicable en l'espèce car les mesures de prévention ne relèvent
pas du bien-fondé d'une accusation pénale et a rappelé que dans
l'affaire M. c/Italie (N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70 p. 59) la
Commission s'est prononcée en ce sens.
La Commission observe tout d'abord qu'il ressort de la
jurisprudence de la Cour européenne dans les affaires Guzzardi et
Ciulla (Cour eur. D.H., arrêt du 6 novembre 1980, série A n° 39 et
arrêt du 22 février 1989, série A n° 148) qu'il n'y a pas d'affinité
entre les poursuites pénales et le procès de prévention, et que les
mesures de prévention doivent, en principe, être tenues pour distinctes
par rapport aux "sanctions" puisqu'elles ne sont pas destinées à
réprimer une infraction déterminée.
Dans l'affaire M. c/Italie précitée, la Commission a également
établi que la confiscation prévue à l'article 2ter de la loi de 1965,
introduit par la loi de 1982, ne comporte pas un constat de
culpabilité.
La Commission en conclut qu'il en est de même en l'espèce, de
sorte que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'est pas
applicable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article
1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en raison de ce que la
saisie puis la confiscation de ses biens constitueraient une atteinte
arbitraire à son droit au respect de ses biens.
Cette disposition prévoit ce qui suit:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité, motivée par le fait que la requérante n'aurait pas
la qualité de victime pour invoquer cette disposition. Le Gouvernement
fait observer que les juridictions nationales ont établi que sur les
biens confisqués à la requérante, dont elle était formellement
propriétaire, G.C. était en mesure de déterminer à tout moment les
événements économiques et juridiques, c'est-à-dire il en avait la
disponibilité.
La requérante s'oppose à cette thèse.
Compte tenu du fait que la requérante était titulaire d'un droit
de propriété sur les biens confisqués, la Commission estime qu'elle a
qualité pour se prétendre victime d'une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
La Commission est dès lors d'avis que l'exception du Gouvernement
ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé de ce grief, le Gouvernement ne conteste pas
qu'il y a eu ingérence dans le droit de l'intéressée au respect de ses
biens. Il soutient toutefois que la saisie et la confiscation puisaient
leur justification dans les exceptions que l'article 1 (art. 1) permet
d'apporter au principe énoncé dans sa première phrase.
La Commission estime qu'il y a lieu de faire une distinction
entre la saisie et la confiscation.
a) La Commission considère que la saisie litigieuse a constitué sans
nul doute une ingérence dans la jouissance du droit de la requérante
au respect de ses biens. Le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas.
La Commission constate que la saisie était prévue par l'article
2ter de la loi de 1965 et cherchait non pas à priver la requérante de
ses biens, mais seulement à empêcher celle-ci ou son compagnon d'en
user ; par conséquent, c'est le second alinéa de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) qui s'applique ici.
La Commission observe ensuite que la saisie s'analyse
manifestement en une mesure provisoire répondant au besoin d'assurer
la confiscation éventuelle des biens qui semblent le fruit d'activités
illégales au préjudice de la collectivité. L'intérêt général justifiait
donc l'ingérence litigieuse que l'on ne pouvait à l'époque, compte tenu
du très dangereux pouvoir économique d'une organisation comme la mafia,
considérer comme disproportionnée au but poursuivi (voir Cour eur. D.H.
arrêt Raimondo du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 16, par. 27).
La Commission estime dès lors que ce grief est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Pour ce qui est de la confiscation mise en cause, le Gouvernement
fait observer que, même si celle-ci a entraîné une privation de
propriété, elle relève de la réglementation de l'usage des biens au
sens de l'article 1 alinéa 2 du Protocole N° 1 (P1-1-2).
Le Gouvernement soutient ensuite que la confiscation des biens
appartenant à la requérante a été ordonnée conformément aux lois en
vigueur, qu'elle poursuivait un but légitime et conforme à l'intérêt
général et qu'elle a été appliquée d'une façon proportionnée, étant
donnée la dangerosité du phénomène mafieux et la nécessité d'empêcher
que l'usage des biens concernés ne procurât à la requérante, ou à son
compagnon ou à l'association de malfaiteurs à laquelle on le
soupçonnait d'appartenir, des bénéfices au détriment de la
collectivité.
Au regard de la proportionnalité de la mesure, le Gouvernement
souligne l'importance de la condamnation pour recel de malfaiteurs,
dont la requérante a fait l'objet au motif qu'elle avait aidé son
compagnon à se soustraire à la justice. Il soutient que le comportement
qui constitue le fondement de la condamnation dénote un caractère de
dangérosité et montre l'appartenance de son auteur à la "branche
collatérale" d'une organisation mafieuse.
Le Gouvernement observe ensuite que le but spécifique visé par
la confiscation est celui d'empêcher l'immixtion sur le marché d'argent
provenant d'activités criminelles ou de trafics illicites. La
dangerosité extraordinaire des organisations de type mafieux exige une
réponse également exceptionnelle, dans le respect, bien sûr, des
principes de l'Etat de droit. A cet égard, le Gouvernement souligne que
la procédure pour l'application des mesures de prévention s'est
déroulée dans le respect du contradictoire et que la requérante a donc
pu contester tout indice de provenance illicite de ses biens. Il ajoute
que les juridictions ont évalué de manière objective les faits de la
cause et les moyens de preuve qui leur ont été soumis et ont procédé
à un examen minutieux tendant à établir la provenance des biens de la
requérante.
La requérante conteste la thèse exposée par le Gouvernement.
Elle s'en prend notamment à l'appréciation de la cause par les
juridictions nationales.
La Commission constate que la confiscation litigieuse a constitué
sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit de la
requérante au respect de ses biens. Le Gouvernement ne le conteste
d'ailleurs pas. Il y a donc lieu d'établir d'abord si la mesure
incriminée relève de la réglementation de "l'usage des biens", au sens
du deuxième alinéa de l'article 1 (art. 1), ou si elle s'analyse en une
privation de propriété au regard du premier alinéa.
La Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence de
la Cour, les mesures qui aboutissent à une privation de propriété ne
relèvent pas toutes de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans son arrêt sur l'affaire Handyside, la Cour a déclaré que la
confiscation et la destruction du Schoolbook, encore que comportant une
privation de propriété, se trouvaient cependant autorisées par le
second alinéa, interprété à la lumière du principe de droit, commun aux
Etats contractants, en vertu duquel sont confisquée en vue de leur
destruction les choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite
et dangereux pour l'intérêt général (Cour eur. D.H., arrêt Handyside
du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 30, par. 63).
De même, dans son arrêt Agosi, la Cour a conclu que la
confiscation des Kruegerrands appartenant à la société requérante
relevait en l'occurrence de la réglementation de l'usage, au Royaume-
Uni, des pièces d'or. La Cour a, dès lors, appliqué le second alinéa
(Cour eur. D.H., arrêt Agosi du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17,
par. 51).
Quant à la confiscation ordonnée dans le cadre d'une procédure
pour l'application de mesures de prévention, la Commission rappelle que
dans l'affaire M. c/Italie précitée elle a considéré que la
confiscation litigieuse frappait des biens dont les tribunaux avaient
constaté l'origine illégale et avait pour but d'éviter que le requérant
puisse les utiliser pour réaliser d'ultérieurs bénéfices à son profit
ou au profit de l'association de malfaiteurs à laquelle il était
soupçonné d'appartenir, et ce au préjudice de la collectivité. Ainsi,
même si la confiscation litigieuse entraînait une privation de
propriété, celle-ci relevait en l'occurrence d'une réglementation de
l'usage des biens au sens de l'article 1 alinéa 2 du Protocole N° 1
(P1-1-2), qui laissait aux Etats le droit d'adopter les lois qu'ils
jugeaient nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément
à l'intérêt général.
La Commission en conclut qu'il en est de même en l'espèce, de
sorte que l'article 1 alinéa 2 du Protocole N° 1 (P1-1-2) à la
Convention entre ici en jeu.
En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la
Commission observe que la confiscation des biens appartenant à la
requérante s'analyse en une mesure adoptée en vertu de la législation
italienne en vigueur. Il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi
conformément à l'article 1 alinéa 2 du Protocole N° 1 (P1-1-2).
La Commission relève ensuite que la mesure litigieuse servait un
but d'intérêt général et répondait au besoin d'empêcher un usage
illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance
légitime n'a pas été démontrée.
Quant à la proportionnalité de la mesure litigieuse, la
Commission rappelle que celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une
politique de prévention criminelle et considère que, dans la mise en
oeuvre d'une telle politique, le législateur doit jouir d'une grande
latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt
public appelant une réglementation que sur le choix des modalités de
cette dernière (voir M. c/ Italie précité, p. 79).
Dans l'affaire Raimondo (arrêt précité, par. 30), la Cour a
affirmé par ailleurs qu' "elle ne méconnaît pas les difficultés
rencontrées par l'Etat italien dans la lutte contre la mafia. Grâce à
ses activité illégales, notamment le trafic de stupéfiants, et à ses
liens internationaux, cette organisation brasse d'énormes quantités
d'argent investies ensuite, entre autres, dans le secteur immobilier.
Destinée à bloquer de tels mouvements de capitaux, la confiscation
constitue une arme efficace et nécessaire pour combattre le fléau. Elle
apparaît donc proportionnée à l'objectif recherché."
La Commission prend acte des circonstances spécifiques qui ont
guidé l'action du législateur italien et ne saurait les méconnaître.
Il lui incombe, toutefois, de s'assurer que les droits garantis par la
Convention soient, dans chaque cas, respectés (voir M. c/ Italie
précité, p. 80).
La Commission constate qu'en l'espèce l'article 2ter de la loi
de 1965 établit, en présence d'indices suffisants, une présomption que
les biens de la personne soupçonnée d'appartenir à une association de
malfaiteurs, et les biens dont elle a la disponibilité (aux termes de
l'article 2bis de la même loi), constituent le profit d'activités
illicites ou son remploi.
Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de
droit. La Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe. Le
droit de la requérante au respect de ses biens implique, cependant,
l'existence d'une garantie juridictionnelle effective. Dès lors, la
Commission doit rechercher si la procédure devant les juridictions
italiennes offrait à la requérante, compte tenu de la gravité de la
mesure encourue, une occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités
compétentes (voir, mutatis mutandis, arrêt Agosi, précité, par. 55).
A cet égard, la Commission remarque que, suivant la jurisprudence
de la Cour de cassation, la présomption concernant la provenance
illicite des biens de la requérante ne faisait pas peser sur cette
dernière la charge de la preuve mais une simple charge d'allégation :
il incombait au ministère public d'indiquer, pour chacun des biens
visés, les indices de leur provenance illicite et la requérante avait
la possibilité de les infirmer en faisant état de tout élément
pertinent.
Par ailleurs, la procédure pour l'application des mesures de
prévention s'est déroulée de manière contradictoire devant trois
juridictions successives - tribunal, cour d'appel et Cour de cassation.
Aux yeux de la Commission, la restitution à la requérante d'un
appartement, la restitution de deux chèques à un tiers concerné et la
révocation de la mesure d'interdiction de séjour infligée à la
requérante confirment le caractère concret des garanties dont la
procédure concernant les mesures de prévention était entourée et,
notamment, l'effectivité des droits de la défense.
La Commission constate, en outre, que les juridictions italiennes
ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient
établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties ;
or, rien dans le dossier ne permet de penser qu'elles aient apprécié
de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis.
Dans ces circonstances et compte tenu de la marge d'appréciation
qui revient aux Etats lorsqu'ils réglementent l'usage des biens
conformément à l'intérêt général, la Commission conclut que l'ingérence
dans le droit de la requérante au respect de ses biens n'est pas
disproportionnée au but légitime poursuivi.
La Commission considère dès lors que ce grief est manifestement
mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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