DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51123/99
présentée par Natalina De Rosa
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1968 et résidant à Apice (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Gianfranca Romano, avocate à Bénévent.
Le 21 septembre 1995, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une indemnité due au titre d’un congé parental (indennità di maternità per astenzione facoltativa).
Le 27 octobre 1995, le juge d’instance fixa la première audience au 29 novembre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 septembre 1995 et était encore pendante au 29 novembre 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à cette date d’un peu plus de cinq ans et deux mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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