DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51141/99
présentée par Maria De Rosa
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1946 et résidant à Faicchio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 15 septembre 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
Le 24 septembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 25 mars 1996. Cette audience fut reportée par le juge au 12 juin 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 26 juin 1997. Toutefois, cette audience ne se tint pas en raison de la mutation du juge. Le 20 janvier 1998, un nouveau juge fut désigné et une audience fixée au 29 janvier 1999. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1999, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 17 mai 1999, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 21 mai 1999, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa la première audience au 13 octobre 1999. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience au 9 février 2000. Toutefois, en raison d’un mouvement de grève parmi les avocats, l’audience fut remise au 18 octobre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 septembre 1994 et était encore pendante au 18 octobre 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de six ans et un mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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