SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21525/93
présentée par José Antonio DE SALVADOR TORRES
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 janvier 1993 par José Antonio
DE SALVADOR TORRES contre l'Espagne et enregistrée le 15 mars 1993 sous
le No de dossier 21525/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1928 et
résidant à Barcelone. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Juan Piqué Vidal, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels que résultant des pièces du dossier,
peuvent se résumer comme suit :
En juin 1966 et en sa qualité d'administrateur de l'hôpital
clínico de Barcelone, le requérant avait convenu avec une banque des
taux d'intérêts supérieurs à ceux légalement prévus pour le dépôt de
fonds appartenant à l'hôpital. Le requérant fit verser sur son compte
personnel des montants correspondant aux intérêts supplémentaires
(extratipos) payés par la banque sur les montants déposés.
A une date non précisée en 1983, une procédure pénale fut engagée
à l'encontre du requérant. Par ordonnance (auto) du 16 mars 1984, le
juge d'instruction N° 2 de Barcelone inculpait le requérant du délit
de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en liaison
avec l'article 394 par. 4 du Code pénal.
Au terme de l'instruction pénale, le ministère public, dans ses
conclusions définitives, qualifiait les faits incriminés comme
constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics prévu à
l'article 399 en liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal.
L'hôpital clínico provincial de Barcelone, en qualité de partie
accusatrice, considéra les faits comme constitutifs d'un délit de
soustraction de deniers publics prévu par l'article 394 par. 4 du Code
pénal.
Par arrêt du 12 septembre 1988, et considérant que les sommes
appropriées ne revêtaient pas de caractère public, l'Audiencia
Provincial de Barcelone condamna le requérant à un an et six mois de
privation de liberté et à des amendes, pour délit d'atteinte à la
propriété (apropiación indebida) (article 535 en liaison avec les
articles 528 et 529 du Code pénal), se référant expressément à
l'absence de circonstances atténuantes ou aggravantes.
Le ministère public et l'hôpital clínico provincial de Barcelone
se pourvurent en cassation en demandant la condamnation du requérant
pour délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en
liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal, selon la qualification
du ministère public, et aux articles 394 par. 4 et 399 du même texte
légal, selon la qualification de l'hôpital. Ils insistaient sur le
caractère public des sommes en question mais sans faire aucune
référence à des circonstances aggravantes.
Par arrêt du 21 mars 1990, le Tribunal suprême condamna le
requérant à une peine de cinq ans de privation de liberté comme
auteur d'un délit d'atteinte à la propriété puni par l'article 535 du
Code pénal, avec la circonstance aggravante prévue à l'article 10
par. 10 du Code pénal (le fait de se prévaloir de sa qualité de
fonctionnaire public). Le Tribunal suprême considérait dans les motifs
de son arrêt que le fait de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire
public du requérant était implicite dans le réquisitoire du ministère
public.
Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable du fait de
ne pas avoir été informé de l'accusation portée contre lui (article 24
par. 1 et 2 de la Constitution, dont le texte figure en annexe). Par
décision du 20 juillet 1992, le recours fut rejeté comme étant dépourvu
de contenu constitutionnel. La haute juridiction déclara qu'eu égard
aux circonstances de l'espèce, le requérant aurait dû savoir qu'une
accusation pour un délit de soustraction de deniers publics comprenait
implicitement, non seulement la condition de fonctionnaire public, mais
aussi le fait de s'en prévaloir dans l'exécution de l'infraction, de
sorte que son droit à être informé de l'accusation et à se défendre
n'avait pas été violé.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été jugée
équitablement, dans la mesure où il a été condamné pour un délit
d'atteinte à la propriété avec la circonstance aggravante prévue par
l'article 10 alinéa 10 du Code pénal, alors qu'il n'avait pas été
accusé de ce nouveau chef. Cette ignorance de l'accusation portée
contre lui l'aurait empêché de se défendre, en violation de
l'article 6 par. 1 et par. 3 a) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 janvier 1993 et enregistrée le
15 mars 1993.
Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1
et 3 a) de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 décembre 1994.
Celles en réponse du requérant ont été présentées le 18 février 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été jugée
équitablement, dans la mesure où il a été condamné pour un délit
d'atteinte à la propriété avec la circonstance aggravante prévue par
l'article 10 alinéa 10 du Code pénal, alors qu'il n'avait pas été
accusé de ce dernier chef. Cette ignorance de l'accusation portée
contre lui l'aurait empêché de se défendre, en violation de
l'article 6 par. 1 et par. 3 a) (art. 6-1, 6-3-a) de la Convention.
Cette disposition se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ...par un tribunal ... qui décidera, ... du
bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle....
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui ..."
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera,
Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31,
par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). Elle rappelle,
par ailleurs, que les garanties spécifiques énoncées à l'article 6
par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de procès
équitable à l'égard de situations processuelles typiques, mais leur but
intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la
procédure pénale dans son ensemble (cf. Cour eur. D.H., arrêt Can du
30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).
Le Gouvernement note que, tout au long de la procédure
litigieuse, le requérant fut accusé d'un délit de soustraction de
deniers publics prévu à l'article 399 du Code pénal, en liaison avec
l'article 394 par. 1, selon la qualification du ministère public, et
à l'article 394 par. 4 du même texte légal, selon la partie
accusatrice. Il insiste sur le fait que ces deux dispositions exigent
pour son application : que le montant soustrait soit considéré comme
faisant partie des deniers publics et que l'auteur soit fonctionnaire
(article 394 du Code pénal) ou légalement assimilé (article 399). Le
Gouvernement ajoute que la commission du délit de référence suppose que
l'auteur présumé du délit ait non seulement la qualité de fonctionnaire
- ou assimilé - mais également qu'il se soit prévalu d'une telle
condition. Selon le Gouvernement, le requérant connaissait, à tout
moment, l'accusation dirigée contre lui, et, bien qu'implicitement, il
l'accepta.
Le requérant fait valoir que la partie accusatrice qualifie les
faits comme constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics
prévu à l'article 394 par. 4 du Code pénal, tandis que le ministère
public qualifie les mêmes faits comme constitutifs d'un délit de
soustraction des deniers publics prévu à l'article 399 du Code pénal,
en liaison avec l'article 394 par. 4 du même texte, aux effets de
punition.
Le requérant insiste sur le fait qu'à aucun moment de la
procédure, la circonstance aggravante prévue à l'article 10 alinéa 10
du Code pénal ne fut mentionnée. Il souligne que ladite circonstance
se réfère expressément au fait de se prévaloir du caractère public du
sujet et non au fait d'abuser de ses fonctions. Dans le premier cas,
le sujet en question se comporte comme un particulier qui se prévaut
de son caractère public et profite donc de sa qualité de fonctionnaire
public mais en dehors de sa propre activité professionnelle, afin
d'avoir un accès plus facile au but délictuel poursuivi. Dans le
second cas, par contre, il s'agit d'un détournement des biens que le
fonctionnaire public avait entre ses mains en vertu de ses fonctions.
Le requérant estime de ce fait que l'appréciation incorrecte de
la circonstance aggravante de l'article 10 alinéa 10 du Code pénal
effectuée par le Tribunal Suprême constitue une grave violation du
droit de défense du requérant.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention reconnaît à
l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de
l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge
et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de
celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits
matériels (cf. par exemple N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169 ;
N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140).
La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une
information précise et complète des charges pesant contre un accusé,
et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir
à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la
procédure" (cf. Chichlian et Ekindjian c/France, rapport Comm. 16.3.89,
par. 65, Cour eur. D.H., série A n° 162-B, p. 52).
La Commission a examiné les arguments des parties sur cette
question. Elle estime que la requête pose de sérieuses questions de
fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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