COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21525/93
José Antonio De Salvador Torres
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 4-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Législation et pratique internes pertinentes
(par. 23-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26-42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B. Point en litige
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a)
de la Convention
(par. 28-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CONCLUSION
(par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE DE LA
REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1928 et est
domicilié à Barcelone. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Juan Piqué Vidal, du barreau de Barcelone.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent,
M. Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de
l'Homme du Ministère de la Justice.
3. La requête concerne une procédure pénale diligentée à l'encontre
du requérant et qui s'est achevée par sa condamnation à une peine de
prison par arrêt du Tribunal suprême du 21 mars 1990 pour un délit
d'atteinte à la propriété. Par son arrêt, le Tribunal suprême fit
application d'une circonstance aggravante. Le requérant soutient
n'avoir pas été formellement informé de ce nouveau chef d'inculpation.
Le requérant invoque l'article 6 paras. 1 et 3 a) de la Convention.
B. La procédure
4. La présente requête a été introduite le 11 janvier 1993 et
enregistrée le 15 mars 1993.
5. Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48
par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
6. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 décembre 1993.
Le requérant a fait parvenir des observations en réponse le
18 février 1994.
7. Le 27 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 7 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre d'éventuelles offres de preuve ou observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient
présenter. Le requérant a présenté ses observations complémentaires
le 11 octobre 1994. Le Gouvernement a présenté les siennes le
13 octobre 1994.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 7 juillet 1994 et le 27 octobre 1994. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
21 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
14. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15. En juin 1966 et en sa qualité d'administrateur de l'hôpital civil
(hospital clínico provincial) de Barcelone, le requérant conclut un
accord avec une banque prévoyant le versement de taux d'intérêts
supérieurs à ceux légalement prévus pour le dépôt de fonds appartenant
à l'hôpital. Le requérant fit encaisser sur son compte personnel des
montants correspondant à la différence entre le taux des intérêts
légaux et celui des intérêts supplémentaires (extratipos) payés par la
banque sur les sommes déposées.
16. A une date non précisée en 1983, une procédure pénale fut engagée
à l'encontre du requérant. Par ordonnance (auto) du 16 mars 1984, le
juge d'instruction N° 2 de Barcelone inculpait le requérant du délit
de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en liaison
avec l'article 394 par. 4 du Code pénal.
17. Au terme de l'instruction pénale, le ministère public, dans ses
conclusions définitives, qualifiait les faits incriminés comme
constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics prévu à
l'article 399 en liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal.
18. L'hôpital civil de Barcelone considéra les faits comme
constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics prévu par
l'article 394 par. 4 du Code pénal.
19. Par jugement du 12 septembre 1988, et considérant que les sommes
que le requérant s'était appropriées n'avaient pas la qualité de "fonds
publics", l'Audiencia provincial de Barcelone condamna le requérant à
un an et six mois de prison et à des amendes, pour délit d'atteinte à
la propriété (apropiación indebida) prévu par l'article 535 en liaison,
pour la fixation de la peine, avec les articles 528 et 529 du Code
pénal. Dans le jugement, il fut fait expressément référence à
l'absence de circonstances atténuantes ou aggravantes. Il y est
également précisé que l'administrateur (jefe ejecutivo) de l'hôpital
civil de Barcelone (c'est-à-dire le requérant) n'avait pas la qualité
de fonctionnaire public, en raison de son propre statut personnel dans
l'organisation.
20. Le ministère public et l'hôpital civil de Barcelone se pourvurent
en cassation. Le ministère public demanda la condamnation du requérant
pour délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en
liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal, c'est-à-dire sans
faire mention de la qualité ou l'absence de qualité de fonctionnaire
public du requérant. A son tour, l'hôpital civil de Barcelone qualifia
les faits comme constitutifs également d'un délit de soustraction de
deniers publics prévu aux articles 394 par. 4 et 399 du même texte
légal. Et le ministère public et l'hôpital civil ont évoqué dans leurs
demandes le caractère public des sommes en question mais sans se
référer à des circonstances aggravantes.
21. Par un premier arrêt du 21 mars 1990, le Tribunal suprême cassa
et annula le jugement attaqué et par un deuxième arrêt de la même date
déclara le requérant coupable du délit d'atteinte à la propriété puni
par l'article 535 en liaison, pour la fixation de la peine, avec les
articles 528 et 529 du Code pénal, avec application de la circonstance
aggravante prévue à l'article 10 par. 10 du Code pénal, à savoir de
s'être prévalu de sa qualité de fonctionnaire public dans
l'accomplissement des devoirs de sa tâche. Le Tribunal suprême le
condamna à la peine de cinq ans d'emprisonnement.
Dans les attendus de l'arrêt de cassation (premier arrêt), le
Tribunal suprême avait déclaré que, selon la qualification proposée par
le ministère public, l'accusé avait la qualité de fonctionnaire. Dans
le deuxième arrêt, le Tribunal suprême reprit pour l'essentiel
l'argumentation suivie par l'Audiencia provincial de Barcelone, sauf
pour ce qui était des circonstances atténuantes ou aggravantes. Le
Tribunal suprême estima en outre devoir faire application de la
circonstance aggravante résultant de ce que le requérant s'était
prévalu de la qualité de fonctionnaire public en considérant que
pareille circonstance découlait implicitement des réquisitions du
ministère public.
22. Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable en faisant
valoir qu'il n'avait pas été informé de l'accusation portée contre lui
(article 24 par. 1 et 2 de la Constitution). Par arrêt du
20 juillet 1992, le recours fut rejeté comme étant dépourvu de contenu
constitutionnel. La haute juridiction déclara qu'eu égard aux
circonstances de l'espèce, le requérant aurait dû savoir qu'une
accusation pour un délit de soustraction de deniers publics impliquait
non seulement que son auteur avait la qualité de fonctionnaire public,
mais aussi qu'il s'en était prévalu pour la commission de l'infraction.
Le Tribunal constitutionnel a déduit que, de ce fait, le droit du
requérant à être informé de l'accusation ainsi que le droit de la
défense n'avaient pas été violés.
B. Législation et pratique internes pertinentes
Législation
23. Constitution espagnole
(Original)
Artículo 24
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la
tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario
predeterminado por la ley, a la defensa y a la
asistencia de letrado, a ser informados de la
acusación formulada contra ellos, a un proceso
público sin dilaciones indebidas y con todas las
garantías, a utilizar los medios de prueba
pertinentes para su defensa, a no declarar
contra sí mismos, a no confesarse culpables y a
la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco
o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar
sobre hechos presuntamente delictivos.
(Traduction)
Article 24
1. Toute personne a le droit d'obtenir la
protection effective des juges et des tribunaux
pour exercer ses droits et ses intérêts
légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être
mise dans l'impossibilité de se défendre.
2. De même, tous ont droit au juge ordinaire
déterminé préalablement par la loi, de se
défendre et de se faire assister par un avocat,
d'être informés de l'accusation portée contre
eux, d'avoir un procès public sans délais
injustifiés et avec toutes les garanties,
d'utiliser les moyens de preuve appropriés pour
leur défense, de ne pas déclarer contre eux-
mêmes, de ne pas s'avouer coupables et d'être
présumés innocents.
La loi définit les cas dans lesquels, pour des raisons de
parenté ou relevant du secret professionnel, nul ne peut
être obligé à déclarer sur des faits présumés délictueux.
24. Code pénal
(Original)
Artículo 10 pár. 10
"Son circunstancias agravantes:
...
10. Prevalerse del caracter público que tenga el culpable."
Artículo 61 pár. 2
"En los casos en que la pena contenga tres grados, los
Tribunales observarán para su aplicación, según haya o no
circunstancias atenuantes o agravantes, las reglas
siguientes:
...
2. Cuando concurriere sólo alguna circunstancia
agravante, la impondrán en su grado medio o
máximo. Si concurrieren varias se impondrá en el
grado máximo ..."
De la malversación de caudales públicos (antes de la reforma
introducida por Ley Orgánica 8/83, de 25 de Junio, que modifica
las cuantías)
Artículo 394
"El funcionario público que sustrajere o consintiere que
otro sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a
su cargo o a su disposición por razón de sus funciones,
será castigado:
1. Con la pena de arresto mayor si la sustracción
no excediere de 15.000 pesetas.
2. Con la de presidio menor si excediere de 15.000
pesetas y no pasare de 300.000 pesetas.
3. Con la de presidio mayor si excediere de 300.000
pesetas y no pasare de 1.500.000 pesetas.
4. Con la de reclusión menor si excediere de
1.500.000 pesetas.
El Tribunal impondrá la pena que estime procedente de las
señaladas en los números anteriores si, a su juicio, hubo
sustracción, sin estar comprobada la cuantía de la misma.
En todos los casos se impondrá además la pena de
inhabilitación absoluta."
Artículo 399
"Las disposiciones de este capítulo son extensivas a los
que se hallaren encargados por cualquier concepto de
fondos, rentas o efectos provinciales o municipales, o
pertenecientes a un establecimiento de instrucción o
beneficencia, y a los administradores o depositarios de
caudales embargados, secuestrados o depositados por
Autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares."
De las estafas y otros engaños
Artículo 528
... "El reo de estafa será castigado con la pena de arresto
mayor si la cuantía de lo defraudado excede de 30.000
pesetas. Si concurrieren dos o más circunstancias de las
expresadas en el artículo siguiente o una muy cualificada,
la pena será de prisión menor..."
Artículo 529
De la apropiación indebida
Son circunstancias que agravan el delito a los efectos del
artículo anterior :
1.a Cuando se cometa alterando la sustancia, calidad
o cantidad de cosas de primera necesidad,
viviendas u otros bienes de reconocida utilidad
social.
2.a Cuando se realice con simulación de pleito o
empleo de otro fraude procesal administrativo
análogo.
3.a Cuando se realice con abuso de firma en blanco.
4.a Cuando se produzca destrucción, daño u
ocultación de cosa propria, agravación de
lesiones sufridas o autolesión para defraudar al
asegurador o a un tercero.
5.a Cuando coloque a la víctima en grave situación
económica o se haya realizado abusando de
superioridad en relación con las circunstancias
personales de la víctima.
6.a Cuando la defraudación se produzca traficando
con supuestas influencias o con pretexto de
remuneraciones a funcionarios públicos, sin
perjuicio de la acción de calumnia que a éstos
corresponda.
7.a Cuando revistiere especial gravedad atendido el
valor de la defraudación.
8.a Cuando afecte a múltiples perjudicados.
Artículo 535
"Serán castigados con las penas señaladas en el artículo
528 los que en perjuicio de otro se apropiaren o
distrajeren dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble
que hubieren recibido en depósito, comisión o
administración, o por otro título que produzca obligación
de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos
recibido..."
(Traduction)
Article 10 par. 10
"Constituent des circonstances aggravantes :
...
10. Le fait que le coupable se soit prévalu du
caractère public de sa fonction."
Article 61 par. 2
"Dans les cas où la peine prévue par la loi comprendra
trois degrés, les tribunaux observeront, en vue de son
application et selon qu'il existera ou non des
circonstances atténuantes ou aggravantes, les règles
suivantes :
...
2. Lorsqu'il existera une seule circonstance
aggravante, ils l'infligeront dans son degré
moyen ou maximum. Lorsqu'il en existera
plusieurs, la peine sera imposée dans son degré
maximum ..."
De la soustraction de deniers publics (avant la réforme
introduite par la loi organique 8/83 du 25 juin, en ce qui
concerne les montants à considérer)
Article 394
"Le fonctionnaire public qui soustraira ou consentira
qu'autrui soustraie les fonds ou autres effets publics dont
il a la responsabilité en vertu de ses fonctions sera
puni :
1. D'une peine de prison "arresto mayor" si la
soustraction n'excède pas 15.000 pesetas.
2. D'une peine de prison "presidio menor" si elle
excède 15.000 sans dépasser 300.000 pesetas.
3. D'une peine de prison "presidio mayor" si elle
excède 300.000 pesetas et ne dépasse pas
1.500.000 pesetas.
4. D'une peine de prison "reclusión menor" si elle
excède 1.500.000 pesetas.
Si le Tribunal estime que la soustraction est établie, sans
que son montant puisse être déterminé, il infligera celle
des peines prévues aux numéros précédents qui lui paraîtra
opportune.
Dans tous les cas, la peine de l'incapacité absolue sera en
outre prononcée."
Article 399
"Les dispositions du présent chapitre peuvent être étendues
à ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de fonds,
rentes ou effets appartenant aux provinces, aux communes ou
aux établissements d'instruction ou de bienfaisance, ainsi
qu'aux administrateurs ou dépositaires de fonds saisis,
séquestrés ou mis en dépôt par l'autorité publique, même
s'ils appartiennent à des particuliers."
Des escroqueries et autres tromperies
Article 528
Le coupable d'escroquerie sera puni d'une peine de prison
(arresto mayor) lorsque le montant de l'escroquerie dépasse
30.000 pesetas. Lorsque sont retenues deux ou plusieurs
des circonstances prévues à l'article suivant ou une
circonstance aggravante renforcée (muy cualificada), la
peine sera celle de prison mineure (prisión menor).
Article 529
Sont considérés comme circonstances aggravantes aux fins de
l'application de l'article précédent :
1.a Le fait de perpétrer l'escroquerie en modifiant
la nature, la qualité ou la quantité de biens de
première nécessité, d'habitations ou de tout
autre bien d'utilité sociale reconnue.
2.a La simulation de procès ou l'emploi d'un autre
type de fraude procédurale administrative
analogue.
3.a L'abus de signature en blanc.
4.a La destruction, le dommage ou l'action de cacher
la chose propre, l'aggravation des lésions
subies ou l'autolésion en vue de tromper
l'assureur ou un tiers.
5.a Le fait de mettre la victime dans une situation
économique grave ou le fait d'abuser d'une
relation de supériorité eu égard aux
circonstances personnelles de la victime.
6.a La fraude commise avec trafic supposé
d'influences ou sous prétexte des rémunérations
versées à des fonctionnaires publics, sans
préjudice de l'action en calomnie appartenant à
ces derniers.
7.a La gravité spéciale de l'escroquerie eu égard au
montant escroqué.
8.a Le fait de porter préjudice à plusieurs
personnes.
Des délits d'atteinte à la propriété
Article 535
... Seront punis des peines prévues par l'article 528 ceux
qui, au détriment d'autrui, s'approprieront ou soustrairont
l'argent, les effets ou toute autre chose mobilière qu'ils
auront reçus en qualité de dépositaire, commissionnaire ou
administrateur, ou en vertu de tout autre titre produisant
obligation de les remettre ou de les rendre, ou qui nieront
les avoir reçus...
Pratique interne
25. Lorsque le ministère public agit d'office (notamment pour ce qui
est des délits "publics"), la partie accusatrice privée (acusador
particular) peut qualifier juridiquement les faits de la cause dans les
mêmes conditions que le ministère public (qualification provisoire,
proposition des moyens de preuve, qualification définitive, etc.)
suivant l'approche de ce dernier ou une approche différente. Par
ailleurs, la qualification juridique des faits opérée par le juge
d'instruction dans l'ordonnance de renvoi en jugement ne lie ni le
ministère public ni la partie accusatrice privée, ces derniers pouvant,
dans leurs conclusions définitives, formuler leurs accusations en les
qualifiant différemment.
Le tribunal appelé à connaître de l'affaire (en l'espèce le
Tribunal suprême) est, par contre, lié par les qualifications des faits
incriminés proposées par les différentes parties à la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la cause
de requérant n'a pas été entendue équitablement, dans la mesure où il
a été condamné pour un délit d'atteinte à la propriété avec la
circonstance aggravante prévue par l'article 10 par. 10 du Code pénal,
sans avoir été formellement informé de ce dernier chef d'inculpation.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige est le suivant :
- le fait pour le requérant d'avoir été condamné par le Tribunal
suprême du chef du délit d'atteinte à la propriété visé à l'article 535
du Code pénal, avec la circonstance aggravante prévue par l'article 10
par. 10 du même texte légal, a-t-il porté atteinte aux droits garantis
par l'article 6 par. 1 et 3 a) (art. 6-1, 6-3-a) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) (art. 6-1, 6-3-a)
de la Convention
28. L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, ... par un tribunal ...
qui décidera, ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle
...
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai,
dans une langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui
... "
a. Considérations générales
29. La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera,
Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146,
p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).
30. La Commission rappelle, par ailleurs, que les garanties
spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-1, 6-3) de la
Convention, illustrent la notion de procès équitable à l'égard de
situations procédurales typiques, mais leur but intrinsèque est
toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale
dans son ensemble (cf. Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du
30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).
31. La Commission et la Cour ont souligné que le paragraphe 3 a) de
la Convention revêt une importance fondamentale pour la préparation de
la défense et que sa portée doit notamment s'apprécier en relation avec
l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-a), qui
reconnaît à toute personne le droit à disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense (voir requêtes
n° 524/59, décision du 19 décembre 1960, Annuaire, vol. 3, pp. 323,
345 ; n° 8490/79, décision du 12 mars 1981, D.R. 22 pp. 140, 144 ;
cf. Cour eur. D.H., arrêt Brozicek c. Italie, série A n° 167, Avis
Comm., p. 31, par. 65, et à la lumière du droit plus général à un
procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1)
de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Deweer
c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, par. 56, Artico
c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32, Goddi
c. Italie du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28, enfin Colozza
c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).
32. La Commission a souligné à plusieurs reprises que l'article 6
par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit
d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire
des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde
l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la
qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple
N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81,
D.R. 22 p. 140).
33. La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une
information précise et complète des charges pesant contre un accusé,
et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir
à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la
procédure" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Chichlian et Ekindjian c. France
du 28 novembre 1989, série A n° 162-B, Avis Comm., p. 52, par. 65).
b. Le cas d'espèce
34. En l'espèce, le requérant soutient que le Tribunal suprême l'a
condamné à une peine de cinq ans de privation de liberté comme auteur
d'un délit d'atteinte à la propriété puni par l'article 535 du Code
pénal, avec application de la circonstance aggravante prévue à
l'article 10 par. 10 du Code pénal, à savoir le fait de s'être prévalu
de sa qualité de fonctionnaire public, sans qu'il ait été informé au
préalable de ce nouveau chef d'inculpation.
Le requérant insiste sur le fait qu'à aucun moment de la
procédure il n'a été fait référence à cette circonstance aggravante.
35. Le Gouvernement note, pour sa part, que tout au long de la
procédure litigieuse, le requérant fut accusé d'un délit de
soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 du Code pénal,
en liaison avec l'article 394 par. 4, selon la qualification du
ministère public, et à l'article 394 par. 4 du même texte légal, selon
la partie accusatrice privée. Or, ces deux dispositions exigent que
le montant soustrait soit considéré comme faisant partie des deniers
publics et que l'auteur de la soustraction soit fonctionnaire
(article 394 du Code pénal) ou assimilé (article 399 du Code pénal).
Ceci implique, selon le Gouvernement, que le fait pour l'auteur de
l'infraction de s'être prévalu de la qualité de fonctionnaire découle
de l'accusation d'avoir accompli un délit de soustraction de deniers
publics. Selon le Gouvernement, le requérant ne pouvait ignorer quelle
était la véritable nature de l'accusation portée contre lui. De ce
fait, le requérant doit être considéré comme ayant implicitement
consenti à cette façon d'envisager l'accusation.
36. La Commission observe que dans leurs conclusions devant
l'Audiencia provincial de Barcelone, tant le ministère public que la
partie accusatrice privée ont qualifié les faits incriminés comme étant
constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics.
L'Audiencia provincial condamna le requérant à une peine d'un an et
six mois de prison et à des amendes pour délit d'atteinte à la
propriété prévu à l'article 535 du Code pénal (apropiación indebida)
se référant expressément à l'absence de circonstances atténuantes ou
aggravantes.
37. La Commission note toutefois que sur la base des pourvois en
cassation formés à la fois par le ministère public et la partie
accusatrice privée, le Tribunal suprême déclara le requérant coupable
d'un délit d'atteinte à la propriété prévu à l'article 535 du Code
pénal, avec la circonstance aggravante tirée de l'article 10 par. 10
du Code pénal. Selon le Tribunal suprême, l'application de la
circonstance aggravante précitée découlait implicitement des
réquisitions du ministère public.
38. La Commission relève que, comme conséquence de l'application par
le Tribunal suprême de la circonstance aggravante précitée, le
"quantum" de la peine applicable au requérant était sensiblement
supérieur. En effet, en application des règles de l'article 61 par. 2
du Code pénal, la durée de l'emprisonnement du requérant est passée
d'un an et six mois ("prisión menor" dans son degré minimum) à cinq ans
("prisión menor" dans son degré maximum).
Aussi, l'application de cette circonstance aggravante a-t-elle
entraîné d'importantes répercussions sur la situation du requérant.
39. Dans ces conditions, le respect effectif des droits de la défense
ainsi que du principe du procès équitable n'ont pas été garantis dans
la mesure où il était nécessaire que, pour la conduite de sa défense,
le requérant fût formellement informé de la possibilité de se voir
appliquer une circonstance ayant pour effet d'entraîner le prononcé
d'une peine plus lourde à son encontre, compte tenu en particulier de
ce que l'Audiencia provincial de Barcelone avait expressément écarté
l'application de circonstances atténuantes ou aggravantes. Il ne peut
pas être admis, en effet, qu'une information de cette nature puisse
être déduite implicitement des demandes qui auraient été formulées par
l'accusation, comme en l'espèce.
40. Selon la Commission, pour qu'il soit satisfait à l'exigence de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-1, 6-3-a), il est nécessaire que
l'accusation soit détaillée, c'est-à-dire que l'accusé soit informé des
faits et de la qualification juridique précise sur la base de laquelle
il pourra être déclaré coupable en raison des faits qui lui sont
reprochés.
41. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le
requérant n'a pas été informé de l'ensemble des éléments de
l'accusation portée contre lui et que, dès lors, il n'a pas bénéficié
d'un procès équitable.
CONCLUSION
42. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) (art. 6-1, 6-3-a) combinés de
la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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