COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25574/94
Maurizio De Santa
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CONCLUSION
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN . . . . . . . 3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 4
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25574/94 introduite le
24 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Udine.
Il est représenté devant la Commission par Maître Claudio Mussato,
avocat à Udine.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 6 juillet 1995 par la Commission (Première
Chambre). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté
le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 décembre 1977, le requérant, secrétaire de l'organisme
municipale d'assistance ("Ente Comunale Assistenza") de Udine,
introduisit un recours devant le tribunal administratif du Friuli
Venezia-Giulia afin d'obtenir l'annulation d'une décision du comité
d'administration dudit organisme, qui lui avait attribué une
qualification professionnelle et une rémunération inférieures à celles
auxquelles il estimait avoir droit.
7. Par ordonnance du 10 mars 1982, le tribunal administratif ordonna
à l'organisme municipale de déposer au greffe du tribunal certains
documents. Par un jugement du 17 novembre 1982, dont le texte fut
déposé au greffe le 16 mai 1983, le tribunal administratif du Friuli
Venezia-Giulia rejeta le recours du requérant.
8. Le 28 juin 1984, le requérant interjeta appel devant le Conseil
d'Etat. Par acte du 12 décembre 1984, la municipalité de Udine, qui
avait entre-temps succédé à l'organisme municipale d'assistance,
introduisit un appel incident. Elle souleva, au préalable, une
exception d'irrecevabilité pour non respect du délai pour interjeter
appel ; quant au fond, elle demanda le rejet de l'appel parce que
manifestement mal fondé.
9. Le 19 juillet 1984, le requérant déposa au greffe du Conseil
d'Etat une demanda de fixation de la date de l'audience. Le
22 octobre 1987, il déposa une demande de fixation urgente d'audience.
Par arrêt du 10 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le
29 novembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta l'exception d'irrecevabilité
soulevée par la municipalité de Udine ; quant au fond, il rejeta
l'appel du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une "contestation" sur des
questions de droit interne et de fait susceptibles d'appréciation
juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle du
26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 décembre 1977 et
s'est terminée 29 novembre 1994, a duré seize ans et un peu plus
d'onze mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN
A mon avis l'article 6 ne s'applique pas dans la présente requête
qui concerne la fonction publique.
Par cela je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne
bénéficient pas des droits garantis par l'application de la Convention.
Au contraire, comme l'a souligné la Cour européenne des Droits de
l'Homme, "en règle générale les garanties de la Convention s'étendent
aux fonctionnaires " (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995,
Série A n° 323, p. 22, par. 43). Conformément à l'article 6, les
fonctionnaires ont, par exemple, droit à un procès équitable en ce qui
concerne des contestations sur leurs droits et obligations de caractère
civil ou le bien-fondé de toute accusation en matière pénale contre
eux.
Néanmoins, une contestation sur la fonction publique elle-même
ne concerne pas un droit civil au sens de l'article 6. Comme il a été
affirmé, par exemple, dans l'arrêt Francesco Lombardo, "les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation
d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6, par. 1" (arrêt Francesco Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).
Dans la présente affaire, je ne vois aucune raison de faire
exception à cette règle générale. A cet égard, je me réfère, mutatis
mutandis, à la motivation plus détaillée contenue dans mon opinion
dissidente dans la requête N° 18725/91 - F. N. c/France (rapport de la
Commission du 17 octobre 1995, affaire portée devant la Cour).
Full & Egal Universal Law Academy