SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23968/94
présentée par Roberto DE SANTIS
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1993 par
Roberto DE SANTIS contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1994 sous
le N° de dossier 23968/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950. Au moment
de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de
Rieti.
Devant la Commission, il est représenté par Me Fortuna, avocat
au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue menée par la
police financière de Naples, le requérant fut arrêté à Fiumicino le
12 décembre 1989.
Le 15 décembre 1989, le juge des investigations préliminaires de
Rome ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour un mois.
Par la suite, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de
Naples. Le 13 janvier 1990, le juge de Naples chargé de l'enquête (GIP)
ordonna son maintien en détention provisoire.
Le 30 janvier 1990 et le 1er février 1990, le requérant
introduisit deux demandes de mise en liberté devant le tribunal de
Naples ("tribunale della libertà") ; ces demandes furent rejetées par
ordonnances du 14 et 26 février 1990, au motif que des graves soupçons
pesaient sur le prévenu et qu'il y a avait un danger d'altération des
preuves et de récidive.
Contre cette ordonnance le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 2 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta le
recours, au motif que des graves soupçons pesaient sur le prévenu et
qu'il y a avait un danger d'altération des preuves et de récidive.
A une date non précisée, le ministère public de Naples demanda
au juge chargé de l'enquête une prorogation des délais de détention
provisoire, en raison de la complexité de l'enquête.
Par ordonnance du 4 décembre 1990, le juge chargé de l'enquête
(GIP) fit droit à la demande du ministère public et prorogea de six
mois les délais de détention provisoire.
Contre cette ordonnance, le requérant introduisit un recours
devant le tribunal de Naples ("tribunale della libertà").
Par ordonnance du 22 janvier 1991, le tribunal de Naples révoqua
l'ordonnance de prorogation des délais de détention provisoire rendue
par le GIP. Le requérant fut remis en liberté.
Le ministère public se pourvut en cassation.
Par arrêt du 15 octobre 1991, la Cour de cassation accueillit le
recours introduit par le ministère public et annula sans renvoi
l'ordonnance du tribunal de Naples.
A une date non précisée, le requérant fut placé en détention
provisoire.
Le 9 novembre 1991, le ministère public demanda le renvoi en
jugement du requérant.
A une date non précisée, le requérant et dix-sept coïnculpés
furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples pour
association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et infraction à la
loi sur les armes.
Le 4 mai 1992, le juge chargé de l'enquête (GIP) ordonna le
placement en détention provisoire du requérant.
L'audience d'ouverture des débats devant le tribunal de Naples
fut fixée au 6 avril 1993.
Cette audience fut toutefois reportée d'office au 4 mai, au
25 mai, au 9 juin, au 16 juin, au 7 juillet, au 12 janvier 1994, en
raison d'une grève des avocats du barreau de Naples ; en même temps,
le tribunal de Naples ordonna la suspension des délais de détention
provisoire.
A une date non précisée, le requérant introduisit une demande de
mise en liberté au tribunal de Naples. Cette demande fut rejetée par
ordonnance du 6 août 1993.
Contre l'ordonnance du 7 juillet 1993, disposant le dernier
report d'audience et la suspension des délais de détention provisoire,
et contre l'ordonnance du 6 août 1993, refusant la mise en liberté, le
requérant introduisit un appel devant le tribunal de Naples ("tribunale
della libertà"). Il faisait valoir que le délai de suspension décidé
le 7 juillet était excessivement long et que, d'autre part, le tribunal
de Naples avait omis de vérifier si toutes les conditions légitimant
le maintien en détention du requérant étaient remplies.
Par ordonnance du 30 octobre 1993, le tribunal de Naples rejeta
l'appel introduit par le requérant.
Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir que
l'audience avait été fixée après un intervalle excessivement long, que
le tribunal de Naples n'avait pas motivé. Il faisait également valoir
que les ordonnances par lesquelles le tribunal de Naples avait suspendu
les délais de détention provisoire en date du 4 mai et du 16 juin 1993,
ne lui avaient pas été notifiées et étaient donc entachées de nullité.
Par arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation débouta le
requérant de son pourvoi. Quant au report d'audience, la Cour constata
que le requérant ne contestait pas la décision du tribunal de reporter
l'audience en tant que telle, mais qu'il se plaignait que le tribunal
de Naples n'avait pas fourni des motifs justifiant un délai si long.
La Cour estima que ce grief était irrecevable, étant donné que le
décret par lequel le tribunal de Naples avait fixé la date de
l'audience ne pouvait faire l'objet d'un recours. La Cour estima qu'en
tout état de cause l'audience avait été légitimement fixée six mois
plus tard, compte tenu que la grève des avocats, qui à l'époque durait
depuis trois mois, s'annonçait très longue. La Cour précisa en outre
que l'intéressé aurait quand-même pu solliciter le tribunal afin que
ce dernier avance l'audience (article 465 du code de procédure pénale).
Quant à l'absence de notification des ordonnances du 4 mai et 16 juin
1993, la Cour déclara ce grief irrecevable, étant donné que ce dernier
n'avait pas été soulevé en appel.
Entre-temps, le requérant avait introduit deux demandes de mise
en liberté le 28 juillet 1993 et le 5 août 1993, qui avaient été
rejetées par le tribunal de Naples (tribunale della libertà)
respectivement le 16 août 1993 et le 10 septembre 1993. Il ressort du
dossier que le requérant n'a pas formé de recours contre ces
ordonnances.
Le 31 mars 1995, le requérant introduisit une demande devant le
tribunal de Naples tendant à obtenir la mise en liberté, ou, à titre
subsidiaire, la détention provisoire à son domicile, en raison de
problèmes de santé.
Par ordonnance du 15 avril 1995, le tribunal de Naples ordonna
la mise en détention provisoire du requérant à son domicile, en raison
de ses problèmes de santé.
Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal de Naples condamna le
requérant à huit ans d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs,
trafic de stupéfiants et infraction à la loi sur les armes.
Il ressort du dossier qu'actuellement le requérant se trouve en
détention à son domicile et qu'il a interjeté appel du jugement du
tribunal de Naples.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. L'article
5 (art. 5) de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci.
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure
(...)".
La Commission note d'abord que le requérant a fait l'objet de
deux périodes de détention provisoire distinctes.
A. La première période de détention a débuté le 12 décembre 1989,
date de l'arrestation du requérant, et a pris fin suite à la décision
ordonnant la mise en liberté du requérant rendue par le tribunal de
Naples le 22 janvier 1991.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus et dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive.
La Commission note que cette première période de détention a pris
fin le 22 janvier 1991, alors que la présente requête a été introduite
le 10 septembre 1993, bien plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
B. Quant à la deuxième période de détention, celle-ci a commencé à
une date qui n'est pas connue, mais qui vraisemblablement se situe
après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 1991.
La Commission rappelle que la notion de détention provisoire au
sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention ne concerne que la
détention avant condamnation par un tribunal compétent (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 ; No
9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154), même si la détention continue
à être considérée, au regard du droit interne, comme provisoire en
raison d'une procédure d'appel.
La Commission note que le requérant a été condamné par le
tribunal de Naples le 21 juin 1995. Il s'ensuit que seulement la
détention provisoire antérieure à cette date se situe dans le champ
d'application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si le grief
soulevé par le requérant révèle l'apparence d'une violation de la
Convention.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel que l'entendent les principes de droit
international généralement reconnus.
La Commission rappelle que celui qui se plaint de la durée de sa
détention doit avoir formulé - et au besoin renouvelé - une demande de
mise en liberté (cf. No 7317/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 141 ;
No 7975/77, déc. 13.12.78, D.R. 15 p. 169).
La Commission observe que la décision de suspendre les délais de
la détention provisoire n'affecte en rien le droit du détenu de demande
à être mis en liberté, lorsqu'il estime que les motifs justifiant son
maintien en détention n'existent plus ou ne se révèlent pas suffisants.
La Commission considère par ailleurs qu'en Italie une demande de
mise en liberté fondée sur le défaut de motifs justifiant la
continuation de la détention constitue une recours efficace contre la
durée de cette détention (cf. No 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27
p. 222).
Or, dans le cas d'espèce la Commission constate d'abord que le
requérant a omis d'attaquer les ordonnances rendues les 16 août et
10 septembre 1993 par le tribunal de Napoli, rejetant ses demandes de
mise en liberté introduites les 28 juillet et 5 août 1993.
La Commission observe ensuite que, dans le recours introduit les
7 juillet et 6 août 1993, le requérant a présenté une demande de mise
en liberté fondée sur un réexamen des motifs de son maintien en
détention. Elle constate qu'il a omis de soulever ce grief devant la
Cour de cassation. En effet, dans son pourvoi en cassation le requérant
s'est borné à contester la date de l'audience telle que le tribunal de
Naples l'avait fixée.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit
italien.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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