SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23968/94
présentée par Roberto DE SANTIS
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1993 par
Roberto DE SANTIS contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1994 sous
le N° de dossier 23968/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1996, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 10 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1960. Au moment
de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt
de Rieti.
Devant la Commission, il est représenté par Me Fortuna, avocat
au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Suite à des écoutes téléphoniques effectuées entre le 24 octobre
1989 et le 7 décembre 1989, dans le cadre d'une enquête sur un trafic
de drogue menée par la police financière de Naples, le requérant fut
arrêté à Fiumicino le 12 décembre 1989.
Par la suite, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de
Naples. Le 13 janvier 1990, le juge de Naples chargé de l'enquête (GIP)
ordonna son maintien en détention provisoire.
A une date non précisée, le ministère public de Naples demanda
au juge chargé de l'enquête une prorogation des délais de détention
provisoire, en raison de la complexité de l'enquête.
Par ordonnance du 4 décembre 1990, le juge chargé de l'enquête
(GIP) fit droit à la demande du ministère public et prorogea de
six mois les délais de détention provisoire.
Contre cette ordonnance, le requérant introduisit un recours
devant le tribunal de Naples ("tribunale della libertà").
Par ordonnance du 22 janvier 1991, le tribunal de Naples révoqua
l'ordonnance de prorogation des délais de détention provisoire rendue
par le GIP. Le requérant fut remis en liberté.
Le ministère public se pourvut en cassation.
Par arrêt du 15 octobre 1991, la Cour de cassation accueillit le
recours introduit par le ministère public et annula sans renvoi
l'ordonnance du tribunal de Naples.
A une date non précisée, le requérant fut placé en détention
provisoire.
Le 9 novembre 1991, le ministère public demanda le renvoi en
jugement du requérant.
Le 3 octobre 1992, le requérant et dix-sept co-inculpés furent
renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples pour association de
malfaiteurs, trafic de stupéfiants et infraction à la loi sur les
armes.
Le 4 mai 1992, le juge chargé de l'enquête (GIP) ordonna le
placement en détention provisoire du requérant.
L'audience d'ouverture des débats devant le tribunal de Naples
fut fixée au 6 avril 1993.
Cette audience fut toutefois reportée au 4 mai, au 25 mai, au
9 juin, au 16 juin, au 7 juillet 1993 puis au 12 janvier et au
23 février 1994, en raison d'une grève des avocats du barreau de
Naples ; en même temps, le tribunal de Naples ordonna la suspension des
délais de détention provisoire.
A une date non précisée, le requérant introduisit une demande de
mise en liberté au tribunal de Naples. Cette demande fut rejetée par
ordonnance du 6 août 1993.
Contre l'ordonnance du 7 juillet 1993, disposant le dernier
report d'audience et la suspension des délais de détention provisoire,
et contre l'ordonnance du 6 août 1993, refusant la mise en liberté, le
requérant introduisit un appel devant le tribunal de Naples ("tribunale
della libertà"). Il faisait valoir que le délai de suspension décidé
le 7 juillet était excessivement long et que, d'autre part, le tribunal
de Naples avait omis de vérifier si toutes les conditions légitimant
le maintien en détention du requérant étaient remplies.
Par ordonnance du 30 octobre 1993, le tribunal de Naples rejeta
l'appel introduit par le requérant.
Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir que
l'audience avait été fixée après un intervalle excessivement long, que
le tribunal de Naples n'avait pas motivé. Il faisait également valoir
que les ordonnances par lesquelles le tribunal de Naples avait suspendu
les délais de détention provisoire en date du 4 mai et du 16 juin 1993,
ne lui avaient pas été notifiées et étaient donc entachées de nullité.
Par arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation débouta le
requérant de son pourvoi. Quant au report d'audience, la Cour constata
que le requérant ne contestait pas la décision du tribunal de reporter
l'audience en tant que telle, mais qu'il se plaignait que le tribunal
de Naples n'avait pas fourni des motifs justifiant un délai si long.
La Cour estima que ce grief était irrecevable, étant donné que le
décret par lequel le tribunal de Naples avait fixé la date de
l'audience ne pouvait faire l'objet d'un recours. La Cour estima qu'en
tout état de cause l'audience avait été légitimement fixée six mois
plus tard, compte tenu que la grève des avocats, qui à l'époque durait
depuis trois mois, s'annonçait très longue. La Cour précisa en outre
que l'intéressé aurait quand-même pu solliciter le tribunal afin que
ce dernier avance l'audience (article 465 du code de procédure pénale).
Quant à l'absence de notification des ordonnances du 4 mai et 16 juin
1993, la Cour déclara ce grief irrecevable, étant donné que ce dernier
n'avait pas été soulevé en appel.
Entre-temps, à l'audience du 23 février 1994 devant le tribunal
de Naples, l'avocat d'un co-inculpé avait demandé au nom de tous les
confrères un renvoi d'audience, qui fut accordé. L'audience fut donc
reportée au 18 mai 1994.
L'audience du 18 mai 1994 fut reportée au 15 juin, au
28 septembre et au 26 octobre 1994, en raison d'une grève des avocats
du barreau de Naples.
Le 26 octobre 1994, l'avocat d'un co-inculpé demanda au nom de
tous les confrères un renvoi d'audience, qui fut accordé pour le
9 novembre 1994.
Le 9 novembre 1994, l'audience fut reportée d'office au
23 novembre 1994.
Le 23 novembre et le 7 décembre 1994, l'audience fut reportée en
raison de l'absence des avocats des co-inculpés.
Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les
1er février, 3 mars, 15 mai et 21 juin 1995.
Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal de Naples condamna le
requérant à huit ans d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs,
trafic de stupéfiants et infraction à la loi sur les armes.
A une date non précisée, la motivation de ce jugement fut déposée
au greffe. Le requérant interjeta appel.
Il ressort du dossier qu'actuellement la procédure est pendante
devant la cour d'appel de Naples. Une audience était prévue pour le
16 avril 1996.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 septembre 1993 et enregistrée
le 25 avril 1994.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1996 et
le requérant y a répondu le 10 juin 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont ils ont fait l'objet. Cette procédure a débuté le 12 décembre
1989, date de l'arrestation du requérant, et est actuellement pendante
devant la cour d'appel de Naples.
Selon le requérant, cette durée d'environ six ans et dix mois à
ce jour ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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