RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 269
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 23968/94
DE SANTIS CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 9 décembre 1997 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 10 septembre 1993 par un ressortissant italien, M. Roberto De Santis, contre l’Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 janvier 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 16 octobre 1996, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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