QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49366/99
présentée par Giuseppe De Santis
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 1998 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Brugherio (Milan). Il est représenté devant la Cour par Me Antonino Macera, avocat à Atri (Teramo).
Le 11 février 1993, le requérant déposa un recours à l’encontre de M. V. devant le tribunal des baux ruraux de Teramo afin de faire constater la cessation du contrat d’association, existant entre les deux parties, pour inexécution, obtenir la restitution d’un terrain et le versement d’une certaine somme.
Le 17 février 1993, le président fixa la date de la première audience au 21 janvier 1994. La mise en état de l’affaire commença, après un renvoi d’office, le 17 juin 1994 par l’admission de témoins. Des huit audiences fixées entre le 18 novembre 1994 et le 23 juillet 1997, trois furent renvoyées d’office, une le fut à la demande requérant et les autres concernèrent l’audition de témoins et un rapport d’expertise.
Le 18 mars 1998, le rapport d’expertise ayant été déposé au greffe la veille, le tribunal reporta l’affaire au 19 novembre 1998 pour permettre aux parties de l’examiner. Cette audience et celle du 24 juin 1999 furent reportées car une tentative de règlement amiable était en cours. Les parties ne s’étant pas présentées à l’audience du 10 novembre 1999, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 24 avril 2000. Entre-temps, le 20 juillet 1999, les parties étaient parvenues à un règlement amiable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 février 1993 et s’est terminée le 20 juillet 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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