QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49367/99
présentée par Giuseppe De Santis
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 1998 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Brugherio (Milan). Il est représenté devant la Cour par Me Antonino Macera, avocat à Atri (Teramo).
Le 21 juillet 1989, le requérant assigna six personnes devant le tribunal de Teramo afin d’obtenir la résiliation d’un contrat pour inexécution, la restitution immédiate du terrain enjeu du litige et le versement de sommes dues.
La mise en état de l’affaire commença le 24 octobre 1989. Des treize audiences qui se tinrent entre le 20 mars 1990 et le 16 avril 1996, quatre concernèrent l’audition des défendeurs, sept concernèrent un rapport d’expertise et son complément, une fut reportée car l’avocat des défendeurs avait renoncé à son mandat et une le fut d’office.
L’audience du 21 janvier 1997 ne put avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté.
La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.
Faute de juge, l’affaire fut renvoyée d’office jusqu’au 4 mai 1999, date à laquelle un nouvel expert fut nommé et le juge fixa la prestation de serment au 3 octobre 2000. Entre-temps, le 20 juillet 1999, les parties étaient parvenues à un règlement amiable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 juillet 1989 et s’est terminée le 20 juillet 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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