QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52923/99
présentée par Giuseppe De Santis
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 janvier 1998 et enregistrée le 25 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Brugherio (Milan). Il est représenté devant la Cour par Me Antonino Macera, avocat à Atri (Teramo).
Le 20 décembre 1989, le requérant assigna quatre personnes devant le tribunal de Teramo afin de recouvrer la jouissance de terrains occupés, selon lui, illégalement, d’obtenir l’enlèvement d’une clôture et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 12 juin 1990 au lieu du 6 février 1990. Dès cette audience, deux des défendeurs excipèrent de l’incompétence ratione valoris du tribunal. Des neuf audiences fixées entre le 29 janvier 1991 et le 16 mai 1995, quatre furent renvoyées d’office et les cinq autres concernèrent une expertise, le fait que deux des défendeurs furent déclarés défaillants et une demande d’audition des deux autres défendeurs, qui ne se présentèrent pas.
Le 9 avril 1996, le requérant demanda au juge d’adopter une ordonnance en vertu de l’article 186 quater du code de procédure civile italien. Le 7 février 1997, le juge rejeta cette demande car l’instruction était encore pendante. L’audience du 18 mars 1997 fut reportée au 27 mai 1997 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. A cette date, le requérant redemanda au juge d’adopter une mesure en vertu de l’article 186 quater du code de procédure civile italien, l’autre partie s’y opposa et le 24 novembre 1997 le juge de la mise en état rejeta cette demande étant donné que la question de l’incompétence ratione valoris devait encore être tranchée.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 décembre 1999. Le 1er juin 1999, l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/90 (telle que modifiée par la loi n° 534/95) afin d'absorber l’arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 1er juin 1999, une audience fut fixée au 2 mai 2000 pour une tentative de règlement amiable. Le 20 juillet 1999, eut lieu une audience et les parties aboutirent à un règlement amiable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 20 décembre 1989 et s’est terminée le 20 juillet 1999, a duré neuf ans et sept mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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