DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44455/98
présentée par Teresa De Simine
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 11 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1953 et résidant à Terlizzi (Bari).
Le 25 mai 1990, la requérante assigna Mme T. devant le juge d’instance de Trani afin d’obtenir la fermeture d’une fenêtre ayant une vue directe sur la terrasse de son appartement.
La mise en état de l’affaire commença le 19 juin 1990, date à laquelle la défenderesse fut déclarée défaillante et le juge nomma un expert. Le 22 janvier 1991, la défenderesse se constitua dans la procédure et le juge révoqua l’ordonnance de l’audience précédente. L’audience du 2 avril 1991 fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Des sept audiences fixées entre le 18 février 1992 et le 22 juin 1994, trois concernèrent le rapport d’expertise, trois furent reportées à la demande des parties et une le fut d’office.
Le 25 janvier 1995, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 3 mai 1995, toutefois cette-ci eut lieu le 15 mai 1996, après un renvoi d’office. L’audience de mise en délibéré fut fixée au 14 mai 1997. Cette audience fut ajournée d’office au 11 novembre 1998.
Par un jugement du 1er décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1998, le juge fit droit à la demande de la requérante.
Le 5 mars 1999, Mme T. interjeta appel devant le tribunal de Trani. La mise en état commença le 7 juin 1999. Le 15 novembre 1999, la cour fixa une audience au 23 mars 2000. A cette date, la cour fixa au 27 mars 2000, l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 5 décembre 2000.
EN DROIT
Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 mai 1990 et est, à ce jour, encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, d’environ dix ans et quatre mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
La requérante invoque également l'article 8 de la Convention et considère qu'elle a subi une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la longueur de la procédure.
La Cour constate que se dernier grief ne relève aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 25 mai 1990 devant juge d'instance de Trani, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy