DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40403/98
présentée par Sabatino DE SIMONE[Note2]
contre l'Italie[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 21 septembre 1999 en présence de
M.M. Fischbach, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka, juges,
et deM. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1998 par Sabatino De Simone contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1998 sous le n° de dossier 40403/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 24 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 janvier 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Santa Agata dei Goti (Bénévent).
Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat au barreau de Bénévent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 mars 1992, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 6 avril 1992, le juge fixa la première audience au 5 mai 1993. Cette audience fut reportée d'office au 22 novembre 1993. Ce jour-là, le juge nomma un expert et fixa l'audience de mise en délibéré au 7 novembre 1994. A cette date, le juge ajourna l’affaire au 6 mars 1995 car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise.
Par un jugement du 6 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1995, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
Le 21 mai 1996, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 4 juillet 1996, le président du tribunal fixa la première audience au 12 mars 1997. Le jour venu, le tribunal nomma un expert. L'audience de plaidoiries se tint le 12 novembre 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 1997, le tribunal rejeta l'appel du requérant
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 mars 1992 et s’est terminée en appel le 18 novembre 1997. Elle a donc duré plus de cinq ans et sept mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention. Il souligne que l’affaire n’était pas complexe.
Le Gouvernement observe tout d’abord qu’un nombre très élevé de requêtes dont l’objet de la procédure nationale concerne des demandes de pension d’invalidité devant le juge d’instance de Bénévent a été présenté par certains avocats. Ces requêtes viseraient « non pas à sauvegarder le droit des citoyens à la durée raisonnable du procès, mais à satisfaire d’autres et moins nobles intérêts ». Quant à la durée de la procédure, le Gouvernement observe que deux expertises furent effectuées, que le requérant n’a jamais présenté une demande visant à ce que la date des audiences fût avancée et que ce dernier attendit presque un an avant d’interjeter appel devant le tribunal de Bénévent.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservations du délai raisonnable (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).
La Cour souligne qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D du 27 février 1992, série A n 230-D, p. 39, § 17).
La Cour relève, toutefois, que le requérant attendit presque un an avant d'interjeter appel devant le tribunal de Bénévent (2 juin 1995 - 26 mai 1996) et qu'on ne saurait imputer à l'Etat cette période (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, § 22). Par conséquent, la durée effective est de quatre ans et sept mois pour deux degrés de juridiction.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour note que la première audience fut fixée un peu plus d’un an et un mois après le dépôt du recours au greffe, et que ladite audience fut reportée d'office, soit un retard d’environ un an et huit mois. Par la suite, une audience fut reportée car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, soit un retard d'environ quatre mois. Entre la date du jugement de première instance et son dépôt au greffe s'écoulèrent plus de deux mois. En appel, la Cour relève un délai de plus de neuf mois entre le début de la procédure et la première audience. Partant, le retard global dont les autorités judiciaires doivent être tenues pour responsables est de plus de trois ans.
Toutefois, la Cour, à la lumière de sa jurisprudence, estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention, étant donné que deux juridictions eurent à connaître de l'affaire.
Partant, la Cour estime que cette requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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