SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35300/97
présentée par Luigina, Antonio, Silvio, Fabio,
Guerrino et Mario De Simone et Nello Flati
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de
dossier 35300/97 ;
Vu la décision de la Commission du 18 avril 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure
civile, qui s'est déroulée devant les juridictions pénales et civiles,
relative à la réparation du préjudice subi suite au décès d'un parent
des requérants, lors d'un accident de travail. La phase pénale de cette
procédure a débuté le 9 août 1996 avec la constitution de partie civile
des requérants devant le tribunal pénal de L'Aquila et s'est terminée
le 31 mai 1991, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de
cassation. La phase civile a débuté le 2 novembre 1991 devant le
tribunal civil de l'Aquila et elle était encore pendante devant cette
juridiction au 25 septembre 1997.
Le Gouvernement estime que le dies ad quem est le 31 mai 1991,
date du dépôt au greffe de l'arrêt pénal de la Cour de cassation.
Dans la mesure où le Gouvernement soulève une exception de
tardiveté pour autant que la requête porte sur la durée de la phase
pénale, la Commission constate que pour apprécier le caractère
"raisonnable" du délai, les deux procédures doivent être considérées
comme une seule, la seconde s'inscrivant dans le prolongement de la
première aux fins de la détermination du droit civil de l'intéressé
(voir Cour eur. D.H., arrêt Torri c. Italie du 1er juillet 1997,
Recueil 1997-IV, N° 41, pp. 1178-1179, par. 17-21). Par conséquent, la
décision interne définitive, au sens de l'article 26 de la Convention,
n'a pas été encore adoptée, la procédure litigieuse étant pendante au
25 septembre 1997 devant le tribunal de L'Aquila.
Il y a donc lieu d'écarter l'exception.
La procédure civile sur laquelle porte le grief des requérants,
avait déjà duré au 25 septembre 1997, plus de onze ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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