QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28/17
Sabrina DE SOUSA
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 décembre 2021 en une chambre composée de :
Yonko Grozev, président,
Tim Eicke,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2017,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement ») les griefs relatifs à l’article 5 §§ 1 f) et 5 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Sabrina de Sousa, est une ressortissante portugaise et américaine née en 1955 et résidant à Washington. Elle a été représentée devant la Cour par Me A. Saccucci et Me Zamboni, avocats exerçant à Rome, et par Me F. Teixeira da Mota, avocat exerçant à Lisbonne.
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
Les circonstances de l’espèce3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le détachement de la requérante en Italie4. Par une décision du 16 juin 2001 rendue par le Secrétariat d’État américain, la requérante fut détachée à Milan en tant qu’agent du Central Intelligence Agency entre le 3 juillet 2001 et le 2 juillet 2004.
La procédure suivie en Italie5. Le 27 septembre 2005, les autorités italiennes ordonnèrent la détention provisoire de la requérante dans le cadre de l’enquête qui avait été ouverte sur les circonstances de l’enlèvement de M. Osama Mustafa Nasr alias Abou Omar, survenu le 17 février 2003, à Milan (voir l’arrêt rendu par la Cour au sujet de cette affaire : Nasr et Ghali c. Italie, no 44883/09, 23 février 2016).
6. La requérante fut déclarée « en fuite » au motif qu’elle n’avait pu être localisée sur le territoire italien (ibidem, §§ 46-47).
7. Le 5 décembre 2006, le parquet de Milan demanda le renvoi en jugement de trente-cinq personnes, dont la requérante (ibidem, § 72). Le 20 février 2007, le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande et déféra la requérante et trente-deux autres personnes devant le tribunal de Milan, accusées d’avoir participé à la planification et à l’enlèvement de M. Abou Omar. Les vingt-six accusés de nationalité américaine, dont la requérante, ne comparurent pas devant le tribunal de Milan et furent alors jugés par contumace (ibidem, § 75).
8. Par un jugement du 4 novembre 2009, le tribunal de Milan condamna la requérante à cinq ans d’emprisonnement pour enlèvement (ibidem, § 116).
9. À une date non précisée, représentée par son avocat, la requérante interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Milan. Le parquet forma également un appel.
10. Par un arrêt du 15 décembre 2010, la cour d’appel de Milan fit droit à l’appel du parquet. Elle modifia la peine de la requérante et la fixa à sept ans d’emprisonnement (ibidem, § 137). L’intéressée introduisit un pourvoi devant la cour de cassation mais, par un arrêt du 19 septembre 2012, elle fut déboutée (ibidem, § 140).
11. À une date non précisée, la peine de la requérante fut ramenée à quatre ans d’emprisonnement.
12. Le 24 septembre 2012, le procureur près le tribunal de Milan ordonna l’arrestation de la requérante en vue de l’exécution de la peine de prison à laquelle elle avait été condamnée.
13. Le 10 juillet 2015, le procureur de la République près le tribunal de Milan délivra un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE ») à l’encontre de la requérante en vue de sa remise pour l’exécution de sa peine de prison. Le MAE relatait les faits pour lesquels la requérante avait été condamnée et indiquait leur qualification juridique. Dans ses parties pertinentes en l’espèce, le formulaire correspondant avait été rempli comme suit :
« Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-dessous soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
(...)
b) Décision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt européen : ordre d’exécution pour l’incarcération no 726/2012 émis le 24.09.2012 par le procureur général près la cour d’appel de Milan.
1. (...)
2. Jugement exécutoire : Jugement no 3688/2010 émis le 15.12.2010 par la cour d’appel de Milan, troisième section pénale – définitif [irrevocabile] au 19.09.2012.
c) Indications relatives à la durée de la peine :
(...)
2. Durée de la peine infligée : sept (7) ans
Peine restant à purger : quatre (4) ans
d) Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision :
1. (...)
2. X Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision.
3. Si vous avez coché la case du point no 2, veuillez confirmer si :
(...)
3.4. X L’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :
– il la recevra personnellement sans délai après la remise, et
– lorsqu’il l’aura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et
– il sera informé du délai dans lequel doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, soit 30 jours.
(...) »
La procédure suivie au Portugala) L’arrestation de la requérante et son placement en détention provisoire entre le 5 et le 6 octobre 2015
14. À une date non précisée, le MAE émis contre la requérante fut signalé dans le système d’information Schengen.
15. Le 5 octobre 2015, à 13 h 30, la requérante fut arrêtée à l’aéroport de Lisbonne alors qu’elle s’apprêtait à prendre un vol en direction de Goa, en Inde, pour des raisons familiales. À 15 h 25, elle fut mise en examen (constituída arguida) et placée en détention provisoire, en application de l’article 16 de la loi no 65/2003 du 23 août 2003 relative au MAE (ci-après « la loi relative au MAE », paragraphe 49 ci-dessous).
16. Le 6 octobre 2015, le procureur près la cour d’appel de Lisbonne demanda que la requérante fût auditionnée conformément à l’article 18 de la loi relative au MAE (paragraphe 49 ci-dessous). Dans sa demande, il estimait que les conditions stipulées à l’article 12-A § 1 d) de la loi relative au MAE (paragraphe 49 ci-dessous) étaient remplies et que l’exécution du MAE ne pouvait donc être refusée au motif que l’intéressée avait été jugée par contumace.
17. Le jour-même, à 14 h 30, la requérante fut entendue par un juge de la cinquième section de la cour d’appel de Lisbonne. Elle fut informée qu’un MAE avait été émis contre elle. Au cours de l’audience, l’intéressée déclara qu’elle n’avait pas reçu la signification du jugement condamnatoire et qu’elle s’opposait à l’exécution du MAE.
18. Au terme de l’audience, elle fut remise en liberté, placée sous contrôle judiciaire et reçut l’obligation de se présenter toutes les semaines au poste de police de son lieu de résidence, en attendant l’issue de la procédure.
b) La procédure menée devant la cour d’appel de Lisbonne
19. À une date non précisée, conformément à l’article 21 de la loi relative au MAE (paragraphe 49 ci-dessous), la requérante forma opposition contre le MAE. Elle alléguait que ni la date de l’audience ni la décision par laquelle elle avait été condamnée en Italie ne lui avaient été notifiées. Elle observait que le MAE reconnaissait qu’elle avait le droit de réclamer un nouveau procès ou d’interjeter appel de la décision condamnatoire et, dans ce cadre, de soumettre de nouveaux éléments de preuve. Elle concluait en demandant que la décision condamnatoire lui fût notifiée par les autorités judiciaires italiennes et que la possibilité pour elle de bénéficier d’un nouveau procès ou d’un appel lui fût garantie.
20. Par une décision du 7 décembre 2015 rendue par le juge rapporteur, la cour d’appel de Lisbonne débouta la requérante. Elle rejeta la demande par laquelle l’intéressée sollicitait des autorités italiennes des garanties pour pouvoir rouvrir la procédure en Italie, notant que la seule demande qui incombait aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure relative au MAE était d’obtenir et de remettre à la requérante une copie du jugement condamnatoire, obligation qui entretemps avait été remplie.
21. Par un arrêt du 12 janvier 2016, la cour d’appel de Lisbonne déclara le MAE exécutoire pour les raisons suivantes. Premièrement, le MAE était conforme aux conditions stipulées à l’article 3 de la loi relative au MAE (paragraphe 49 ci-dessous) et était traduit en portugais. Deuxièmement, le MAE avait été délivré aux fins de l’exécution d’une peine de quatre ans d’emprisonnement. La cour d’appel de Lisbonne rejeta les arguments de la requérante qui soutenait qu’elle n’avait pas reçu notification de la date de l’audience ni de la décision condamnatoire, s’exprimant comme suit :
« (...)
Dans la présente espèce, la décision condamnatoire n’a pas été signifiée personnellement à la requérante (...). En remplissant le nouvel alinéa d) de l’annexe au MAE, les autorités italiennes ont déclaré que la personne visée aurait droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel et au droit d’y participer. Ces moyens permettront donc de réexaminer le fond de la cause, y compris en produisant de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une décision infirmant celle qui a été rendue initialement.
Les droits auxquels se réfèrent les autorités italiennes seront exercés conformément aux lois de ce pays et non pas conformément aux lois portugaises.
C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de vérifier la conformité de cette procédure, dont le contenu n’a pas été indiqué, avec la Constitution portugaise (...) comme si la loi interne lui était applicable.
(...) »
22. Troisièmement, la cour d’appel releva que la requérante n’avait pas invoqué le fait qu’une erreur sur l’identité de la personne visée par le MAE avait été commise. Elle constata que les conditions stipulées aux articles 11 et 12 de la loi relative au MAE (paragraphe 49 ci-dessous), prévoyant le refus de l’exécution du MAE, n’étaient pas remplies. Elle releva en outre que le MAE avait été émis dans le but de signifier à la requérante la décision condamnatoire afin qu’elle exerçât les droits qui lui étaient conférés selon la loi italienne. Observant que l’intéressée était de nationalité portugaise, elle considéra toutefois qu’à l’issue de la procédure pénale en Italie, la requérante devait être renvoyée au Portugal afin d’y purger sa peine, le cas échéant.
23. Sur ces points, l’arrêt de la cour d’appel, dans ses parties pertinentes en l’espèce, se lisait comme suit :
« (...) En l’espèce, (...) aucun des motifs de refus obligatoire ou facultatif prévus aux articles 11 et 12 de la loi no 65/2003 du 23 août 2003 n’est vérifié (les arguments invoqués par la [requérante] dans son opposition ne constituant pas un motif de refus). En outre, on ne voit pas en quoi la remise de l’accusée à l’État italien met en cause les droits et les principes juridiques fondamentaux.
En effet, la décision initialement rendue ne peut être signifiée à la requérante que par les autorités italiennes. Aussi, c’est à partir de ce moment que court le délai à compter duquel l’intéressée peut exercer ses droits et que celle-ci peut émettre devant les autorités italiennes la prétention de ne pas comparaître à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel.
Étant donné qu’il n’existe pas de décision définitive, la cour d’appel ne peut déclarer le jugement exécutoire au Portugal – article 12 §§ 3 et 4 de la loi no 65/2003 du 23 août 2003, dans sa rédaction issue de la loi no 35/2015 du 4 mai 2015.
(...) [la personne visée par le mandat d’arrêt européen] ne demande pas de façon claire et évidente à purger sa peine au Portugal, elle s’oppose en fait à l’exécution du mandat d’arrêt européen.
Partant, il n’existe aucun motif pour refuser l’exécution du présent mandat d’arrêt européen.
Cependant, vu que nous avons considéré qu’il s’agissait rigoureusement d’un mandat d’arrêt européen aux fins d’une procédure pénale et vu que la personne à remettre est de nationalité portugaise, la décision de remise peut être soumise à la condition prévue à l’article 13 alinéa b) de la loi no 65/2003 du 23 août 2003, à savoir que la personne recherchée, une fois que toutes les formalités procédurales prévues par la loi sont remplies, soit renvoyée au Portugal pour y purger la peine éventuellement appliquée.
En l’espèce, il s’agit d’une ressortissante portugaise qui a de la famille sur notre territoire, la remise doit donc être sujette à cette condition. »
c) La procédure menée devant la Cour suprême
24. La requérante attaqua cette décision devant la Cour suprême. Reprenant les arguments selon lesquels elle avait été jugée par contumace et que ni la date de l’audience ni le jugement condamnatoire ne lui avaient été notifiés, elle soutint que l’exécution du MAE pouvait être refusée si les autorités italiennes ne garantissaient pas son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, comme le prévoyait l’article 12-A § 1 alinéa d) de la loi relative au MAE (paragraphe 49 ci-dessous).
25. À une date non précisée, elle informa la Cour suprême qu’elle avait mandaté un avocat en Italie et que celui-ci lui avait indiqué que, contrairement à ce qui figurait dans le MAE, il n’y aurait pas de nouveau procès ou d’appel en Italie. Elle concluait que seule une décision favorable de la Cour suprême à son recours permettrait d’éviter que l’État portugais fût trompé par l’État italien.
26. Par un arrêt du 10 mars 2016, la Cour suprême confirma l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. Elle considéra qu’elle ne pouvait se prononcer sur la demande de la requérante, par laquelle l’intéressée avait sollicité des autorités italiennes des garanties, dès lors que, par une décision du 7 décembre 2015 (paragraphe 20 ci-dessus) qui avait acquis force de chose jugée, faute pour la requérante d’avoir formé opposition contre cette décision devant le comité de trois juges de la cour d’appel, la juridiction d’appel avait rejeté cette demande. Elle jugea ensuite que les doutes soulevés par la requérante quant aux garanties dont elle bénéficierait en Italie étaient infondés. Elle se prononça comme suit :
« (...) les allégations de la requérante soulèvent des suppositions et des doutes auxquels la décision attaquée et le MAE lui-même donnent une réponse claire, à savoir que le jugement rendu in absentia, comme l’indique [le MAE] dans ses champs respectifs (alinéa b) et §§ 2 et 3.4), donne à [la requérante] la possibilité de disposer d’un droit à un nouveau procès ou à un appel et d’un droit d’y participer, permettant de réexaminer le fond de la cause, en produisant de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une décision infirmant celle qui a été rendue initialement.
(...) »
d) La procédure introduite devant le Tribunal constitutionnel
27. La requérante forma un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision sommaire confirmée par un arrêt du 19 mai 2016, le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable.
e) L’information transmise par l’autorité centrale italienne et le recours en révision devant la Cour suprême
28. Dans une lettre du 27 juin 2016, l’autorité centrale italienne chargée d’assister les autorités judiciaires dans le cadre des MAE informa le procureur général de la République portugaise qu’elle avait pris connaissance de la décision du Tribunal constitutionnel et qu’elle avait relevé que la cour d’appel de Lisbonne avait cru comprendre que la requérante aurait droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel en Italie à laquelle elle pourrait participer et produire de nouveaux éléments de preuve. Elle indiqua toutefois que, eu égard à l’article 175 du code de procédure pénale italien (paragraphe 51 ci-dessous), cette procédure ne serait pas automatique et qu’il faudrait d’abord déterminer si l’intéressée avait effectivement eu connaissance de la procédure ou de la décision et si elle avait volontairement renoncé à être présente ou à introduire un appel ou une opposition. Dans ses parties pertinentes, en l’espèce, la lettre se lisait par ailleurs comme suit :
« (...)
En particulier, j’aimerais attirer votre attention par rapport à la décision de la [cour de cassation italienne] du 19 septembre 2012, no 46340 (pages 77-95) où il est indiqué, entre autres, que Mme de Sousa, qui était en fuite, a désigné un avocat de son choix, au cours du procès qui s’est déroulé en première instance, elle a ainsi reçu toutes les notifications et a participé aux audiences tenues devant le tribunal de première instance et en appel ; qu’elle a demandé au gouvernement américain de bénéficier d’une assistance juridique et de l’immunité diplomatique ; qu’elle a prévenu ses coaccusés américains de ne pas se rendre en Italie, révélant ainsi qu’elle savait quels étaient les risques de la procédure pénale et qu’elle voulait échapper aux recherches des autorités. Les conditions selon lesquelles l’intéressée peut être déclarée en fuite sont ainsi remplies, il est donc possible de conclure que les documents lui ont été dûment notifiés (...)
(...)
Au vu de ce qui précède, si Mme de Sousa venait à être remise, le scénario serait l’inverse de celui établi par la décision de la cour d’appel de Lisbonne (...)
(...)
Ma lettre a été précédée de contacts avec l’autorité judiciaire italienne qui est ici en copie. Vous êtes prié de transmettre [cette lettre] aux autorités compétentes de votre pays afin d’éviter tout malentendu, en l’espèce, à l’avenir. »
29. Cette lettre fut transmise au procureur près la cour d’appel de Lisbonne qui, le 1er juillet 2016, répondit à l’autorité centrale italienne en lui indiquant que la décision de la cour d’appel avait acquis force de chose jugée et qu’elle n’était ainsi plus susceptible d’appel. Cela dit, il suggéra qu’une traduction en portugais de la lettre fût transmise directement à la cinquième section de la cour d’appel de Lisbonne en charge de l’affaire.
30. Le 26 septembre 2016, l’autorité centrale italienne transmit à la cour d’appel de Lisbonne une traduction en portugais de la lettre du 27 juin 2016 (paragraphe 28 ci-dessus).
31. Par une décision du 6 octobre 2016, la cour d’appel de Lisbonne releva que la décision autorisant l’exécution du MAE était définitive et que les conditions d’exécution avaient toutes été examinées par les tribunaux internes. Elle considéra, par ailleurs, qu’il appartenait aux autorités italiennes de garantir les droits procéduraux de la requérante, conformément aux règles procédurales italiennes. Elle ordonna que l’information transmise par l’autorité centrale fût portée à la connaissance de la requérante, en précisant que toute demande de clarification y relative devait être adressée aux autorités italiennes et non pas aux autorités portugaises vu que les voies de recours internes avaient été épuisées.
32. Par une lettre du 10 octobre 2016, la décision de la cour d’appel fut notifiée à la requérante, qui reçut ainsi copie de la lettre de l’autorité centrale italienne.
33. Le 11 octobre 2016, se prévalant de l’article 449 §§ 1 d) et 2 du code de procédure pénale ((CPP), paragraphe 50 ci-dessous), la requérante forma un recours en révision devant la Cour suprême. Alléguant que l’autorité centrale italienne avait transmis des informations selon lesquelles elle ne bénéficierait pas d’un nouveau procès ou d’un appel après sa remise aux autorités italiennes, contrairement à ce qui était indiqué dans le formulaire du MAE (paragraphe 13 ci-dessus) et qui avait fondé la décision de la cour d’appel de Lisbonne du 12 janvier 2016 (paragraphe 21 ci-dessus), la requérante demanda la réouverture de la procédure relative au MAE.
34. Par une ordonnance du 12 octobre 2016, la cour d’appel ordonna la suspension de l’exécution du MAE pour garantir l’effet utile du recours en révision formé par la requérante devant la Cour suprême.
35. Par un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour suprême déclara le recours en révision irrecevable au motif que seul un jugement définitif concernant une accusation pénale était susceptible de révision aux termes de l’article 449 du CPP, la décision litigieuse de la cour d’appel ne rentrant pas dans cette catégorie.
36. Le 10 février 2017, la cour d’appel de Lisbonne ordonna l’exécution du MAE et l’émission d’un mandat d’arrêt à l’encontre de la requérante aux fins de sa remise aux autorités italiennes.
37. Le 13 février 2017, la cour d’appel émit un mandat d’arrêt contre la requérante aux fins de sa remise (mandado de detenção para entrega) ultérieure aux autorités italiennes.
f) Le placement de la requérante en détention entre le 20 février et le 1er mars 2017 en vue de sa remise aux autorités italiennes
38. Le 20 février 2017, la requérante fut arrêtée et incarcérée à la prison de Tires. Le jour suivant, elle fut transférée à la prison de Santa Cruz do Bispo. Le 28 février 2017, elle fut de nouveau transférée à la prison de Tires.
39. Le 28 février 2017, la requérante bénéficia en Italie d’une grâce présidentielle partielle qui ramena sa peine à trois ans d’emprisonnement.
40. Le même jour, le parquet près le tribunal de Milan signifia à la requérante la suspension de l’exécution de sa peine d’emprisonnement en attendant le dépôt d’une éventuelle demande visant à l’obtention d’une mesure alternative à la détention.
41. Le 1er mars 2017, le parquet près le tribunal de Milan ordonna la levée du MAE. Le bureau SIRENE (Supplementary Information Request at National Entry) transmit cette information à la cour d’appel de Lisbonne qui, le même jour, ordonna la remise en liberté de la requérante et la clôture de la procédure relative au MAE.
42. La requérante fut libérée le jour-même.
Développements postérieurs43. Le 30 mars 2017, la requérante demanda à pouvoir effectuer un travail communautaire dans une fondation à Rome comme mesure alternative à la peine d’emprisonnement qui lui restait à purger.
44. Sa demande fut acceptée le 31 octobre 2017 par le tribunal d’application des peines (tribunale di sorveglianza) de Milan qui soumit par ailleurs l’intéressée à une interdiction de quitter la région du Latium et son domicile entre 23 heures et 6 heures tout au long de la période où les travaux communautaires devaient être effectués.
La requête no 18916/1345. Le 14 mars 2013, la requérante a saisi la Cour d’une requête (no 18916/13), dans le cadre de laquelle elle se plaignait du manque d’équité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, par les juridictions italiennes, à une peine d’emprisonnement. Par une décision du 13 février 2014, la Cour, statuant en formation de juge unique, a déclaré cette requête irrecevable.
Le droit pertinentLa décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au MAE46. Les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au MAE et aux procédures de remise entre États membres ainsi que le résumé de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) y afférente sont résumés dans les arrêts Pirozzi c. Belgique (no 21055/11, §§ 24-29, 17 avril 2018) et Bivolaru et Moldovan c. France (nos 40324/16 et 12623/17, §§ 43-45 et 49-55, 25 mars 2021).
47. La décision-cadre 2002/584/JAI a été modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, qui y a inséré l’article 4 bis qui est ainsi libellé, dans ses parties pertinentes en l’espèce :
Article 4 bis
Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel
l’intéressé n’a pas comparu en personne
« 1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :
(...)
d) n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :
i) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;
et
ii) sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.
2. Si le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. Dès que l’autorité d’émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à la personne recherchée par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution. La demande de la personne recherchée ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Le jugement est communiqué à l’intéressé pour information uniquement ; cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel.
3. Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d’interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d’appel commence en temps utile après la remise. »
Le droit interne pertinenta) La Constitution
48. L’article 33 de la Constitution se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...)
3. L’extradition de ressortissants portugais du territoire national n’est admise que, dans des conditions de réciprocité établies dans le cadre d’une convention internationale, dans les cas de terrorisme ou de criminalité internationale organisée et à condition que l’ordre juridique de l’État demandeur garantisse le droit à une procédure juste et équitable.
(...)
5. Ce qui est prévu aux paragraphes précédents ne préjuge pas l’application des normes de coopération judiciaire pénale établie dans le cadre de l’Union européenne.
(...) »
b) La loi no 65/2003 du 23 août 2003 relative au MAE
49. La loi no 65/2003 du 23 août 2003 relative au MAE (« la loi relative au MAE ») a transposé au niveau interne la décision-cadre 2002/584/JAI (paragraphe 46 ci-dessus). Au moment des faits, les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi relative au MAE, dans sa rédaction issue de la loi no 35/2015 du 4 mai 2015 qui est consécutive à la décision-cadre du 26 février 2009 du Conseil 2009/299/JAI (paragraphe 47 ci-dessus), se lisaient comme suit :
Article 1
Notion et effet
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Le mandat d’arrêt européen est exécuté sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente loi et de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002. »
Article 3
Contenu et forme du mandat d’arrêt européen
« 1. Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :
a) l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;
c) l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt et de toute autre décision judiciaire exécutoire dans les cas prévus aux articles 1 et 2 ;
d) la nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;
e) la description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;
f) la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévues par la loi de l’État membre d’émission pour cette infraction ;
g) dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.
2. Le mandat d’arrêt doit être traduit dans l’une des langues officielles de l’État membre de l’exécution ou dans une autre langue officielle des institutions des Communautés européennes acceptée par cet État, suivant déclaration auprès du secrétariat général du Conseil. »
Article 11
Causes de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen
« 1. L’exécution du mandat d’arrêt européen est refusée :
a) si l’infraction à l’origine du mandat d’arrêt européen est couverte par l’amnistie au Portugal et lorsque les tribunaux portugais avaient compétence pour connaître de cette infraction ;
b) si la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif, pour les mêmes faits, prononcé par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus l’être selon les lois de l’État membre de condamnation ;
c) si la personne recherchée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable selon la loi portugaise des faits à l’origine du mandat d’arrêt européen. »
Article 12
Causes de refus facultatif de l’exécution du mandat d’arrêt européen
« 1. L’exécution du mandat d’arrêt européen peut être refusée lorsque :
(...)
g) la personne recherchée se trouve sur le territoire national et est de nationalité portugaise ou réside au Portugal, à condition que le mandat d’arrêt ait été émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté et que l’État portugais s’engage à exécuter la peine ou la mesure de sûreté, conformément à la loi portugaise ;
(...)
3. Le refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen, prévu à l’alinéa g) du paragraphe 1, requiert une décision de la cour d’appel (...) qui déclare la décision exécutoire au Portugal et qui confirme la peine appliquée.
4. La décision indiquée au paragraphe précédent est incluse dans la décision de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen. Lui est applicable (...) le régime relatif à la révision et à la confirmation de jugements condamnatoires étrangers. »
Article 12-A
Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel
l’intéressé n’a pas comparu en personne
« 1. L’exécution du mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté peut être refusée si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision, sauf si le mandat indique que l’intéressé, conformément à la législation de l’État membre d’émission :
(...)
d) n’a pas reçu personnellement la signification de la décision mais, après sa remise à l’État d’émission, sera expressément informé sans délai de son droit à une nouvelle procédure ou à une procédure d’appel afin de réexaminer le fond de l’affaire, en tenant compte de nouveaux éléments de preuve, pouvant aboutir à une décision infirmant la décision initiale, ainsi que des délais respectifs.
2. Si le mandat d’arrêt européen est délivré dans les circonstances prévues à l’alinéa d) du paragraphe précédent et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre ou n’a pas reçu la signification de la décision, l’intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie de la décision avant d’être remis à l’État membre d’émission.
(...)
4. Si la personne est remise conformément au paragraphe 1 alinéa d) et si elle demande une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit d’office, soit à sa demande. »
Article 13
Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers
« 1. L’exécution du mandat d’arrêt européen ne peut avoir lieu si l’État membre d’émission ne donne pas les garanties suivantes :
(...)
b) lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la décision de remise peut être subordonnée à la condition que la personne recherchée, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté à laquelle elle a été condamnée dans l’État membre d’émission. »
(...) »
Article 16
(...) placement en détention de la personne recherchée
« (...)
5. Lorsque le mandat d’arrêt européen contient toutes les informations exigées à l’article 3 et est traduit, il est remis au ministère public afin qu’il ordonne la détention de la personne recherchée.
6. Le placement en détention de la personne recherchée obéit aux critères établis dans le code de procédure pénale en matière de détention de suspects. »
Article 18
Audition du détenu
« (...)
3. Le juge rapporteur auditionne le détenu, dans un délai de quarante-huit heures après la détention, et se prononce sur la validité ou le maintien [de la détention], pouvant appliquer toute mesure de contrainte prévue dans le code de procédure pénale.
(...)
5. Le juge rapporteur procède à l’identification du détenu, lui exposant l’existence et le contenu du mandat d’arrêt européen, le droit de s’opposer à l’exécution du mandat ou d’y consentir et les termes dans lesquels il peut le faire, ainsi que la possibilité de renoncer au bénéfice de la spécialité.
(...) »
Article 21
Opposition formée par la personne recherchée
« (...)
2. L’opposition peut avoir pour fondement une erreur sur l’identité du détenu ou l’existence d’un motif de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen.
(...) »
Article 34
Droit subsidiaire
« À la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen est applicable à titre subsidiaire le code de procédure pénale. »
c) Le code de procédure pénale
50. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (« CPP ») se lisent comme suit :
Article 92 § 1
Langue des actes procéduraux (...)
« Les actes procéduraux, tant écrits qu’oraux, doivent être formulés en langue portugaise, sous peine de nullité. »
Article 202
Détention provisoire [prisão preventiva]
« 1. Si dans le cadre d’une affaire le juge trouve inadéquates ou insuffisantes les mesures [de contrainte] mentionnées dans les dispositions précédentes, il peut ordonner la détention provisoire de l’accusé [arguido] lorsque :
(...)
f) il s’agit d’une personne (...) contre laquelle court une procédure d’extradition ou d’expulsion.
(...) »
Article 222
Habeas corpus en vertu d’une détention illégale
« 1. Lorsqu’une personne est détenue illégalement, la Cour suprême, à la demande de celle-ci, accorde l’habeas corpus.
2. La demande de la personne détenue est adressée au président de la Cour suprême (...) et doit être fondée sur une illégalité du placement en détention au motif que :
a) celui-ci a été effectué ou ordonné par une autorité incompétente
b) celui-ci est fondé sur un fait pour lequel la loi ne permet pas la détention
c) celui-ci est maintenu au-delà des délais fixés par la loi ou par une décision judiciaire. »
Article 225
Modalités [de l’indemnisation pour privation de la liberté illégale ou non justifiée]
« 1. Quiconque a fait l’objet d’une arrestation, d’une détention provisoire ou d’une assignation à résidence peut demander, devant le tribunal compétent, une indemnisation pour les dommages subis lorsque :
a) la privation de liberté est illégale (...)
b) la privation de liberté est causée par une erreur grossière [erro grosseiro] dans l’appréciation des éléments de fait desquels elle dépendait ;
(...) »
Article 449
Motifs du recours en révision
« 1. Un jugement ayant acquis force de chose jugée peut être révisé pour les motifs suivants :
a) un jugement définitif a établi que les éléments de preuve qui fondaient la condamnation étaient invalides ;
b) l’un des juges ou des jurés qui avaient participé à la procédure close par le jugement ayant acquis force de chose jugée a été condamné définitivement pour une infraction liée à l’exercice de ses fonctions ;
c) les faits à l’origine de la condamnation sont inconciliables avec les faits établis par un autre jugement lorsque cette contradiction fait naître des doutes sérieux sur la justesse de la condamnation ;
d) après le jugement définitif, de nouveaux éléments de preuve qui jettent un doute sérieux sur la justesse de la condamnation sont découverts ;
e) la condamnation a été fondée sur des preuves obtenues illégalement ;
f) la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnelle une norme sur laquelle la condamnation était fondée ;
g) la condamnation est inconciliable avec un jugement contraignant pour l’État portugais prononcé par une instance internationale ou ce jugement fait naître des doutes sérieux sur la justesse de la condamnation en question.
2. Aux fins du paragraphe précédent, toute décision mettant fin aux poursuites est assimilée à un jugement.
3. En application du paragraphe 1 d), la demande de révision est irrecevable si son seul but est la modification de la peine.
4. La demande de révision est recevable même en cas de fin des poursuites, d’exécution complète de la peine ou de l’intervention de la prescription. »
Le droit italien pertinent51. Les parties pertinentes de l’article 175 du code de procédure pénale italien, telles que modifiées par la loi no 60 de 2005, sont présentées aux paragraphes 26 et 27 de l’arrêt Sejdovic c. Italie ([GC], no 56581/00, CEDH 2006‑II).
GRIEFS
52. La requérante allègue que sa privation de liberté entre le 20 février et le 1er mars 2017 a méconnu les exigences de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Elle se plaint aussi, sur le terrain de l’article 5 § 5, de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé cette privation de liberté, qui selon elle était illégale.
EN DROIT
Question préliminaire : l’objet de l’affaire53. À titre liminaire, la Cour relève que la requête a été introduite le 31 janvier 2017 et que, à la suite des développements de l’affaire au niveau interne et en réponse à une demande d’informations factuelles que le greffe a adressée aux parties le 20 mars 2017, la requérante a soulevé de nouveaux griefs dans une lettre du 14 avril 2017, qu’elle a réitérés dans une lettre du 18 août 2017.
54. Elle note ensuite que, le 7 février 2019, seuls les griefs formulés par la requérante sur le terrain de l’article 5 §§ 1 f) et 5 de la Convention, concernant sa détention entre le 20 février et le 1er mars 2017, ont été communiqués au Gouvernement, la requête ayant été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
55. Il s’ensuit que l’objet de l’affaire se limite exclusivement aux griefs fondés sur l’article 5 §§ 1 f) et 5 de la Convention relatifs à la période de la détention allant du 20 février au 1er mars 2017, consécutivement au mandat d’arrêt européen (« MAE ») émis par le procureur de la République près le tribunal de Milan contre la requérante le 10 juillet 2015 (paragraphes 14 et 38-42 ci-dessus) et à l’absence alléguée d’un recours interne qui lui aurait permis d’obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé la détention, qui selon elle était illégale.
Sur le grief fondé sur l’article 5 § 1 de la Convention56. La requérante se plaint d’avoir été arbitrairement privée de sa liberté entre le 20 février et le 1er mars 2017. Elle invoque l’article 5 § 1 f) de la Convention qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
Les arguments des partiesa) Le Gouvernement
57. Le Gouvernement plaide d’emblée le non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait dû soulever son grief devant les tribunaux internes, en introduisant, conformément à l’article 222 du CPP (paragraphe 50 ci-dessus), une demande en habeas corpus pour détention illégale.
58. Quant au fond, il fait valoir que la détention de la requérante entre le 20 février et le 1er mars 2017 était conforme à la loi interne et à l’article 5 § 1 f) de la Convention en ce qu’elle n’était pas arbitraire et qu’il n’y avait pas eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités internes. En premier lieu, le placement en détention de la requérante a répondu à un MAE valable, conformément aux informations, aux conditions et garanties qui y étaient libellées, notamment en ce qu’il indiquait que, au moment où elle recevrait signification de la décision, l’intéressée serait informée de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou d’appel, à même de réformer la décision initiale. En deuxième lieu, les autorités judiciaires portugaises ont respecté scrupuleusement la procédure nationale et les droits de la requérante dans ce cadre. Ainsi, l’intéressée a été entendue par la cour d’appel de Lisbonne, elle a formé une opposition en faisant valoir ses arguments, ceux-ci ont été entendus, une décision motivée a été rendue, et enfin la requérante a pu faire appel devant la Cour suprême qui a, elle aussi, rendu une décision suffisamment motivée.
59. Se référant à l’affaire Romeo Castaño c. Belgique (no 8351/17, § 84, 9 juillet 2019), le Gouvernement rappelle que le MAE se fonde sur un mécanisme de reconnaissance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne. Dans un tel contexte, la seule obligation qui incombait aux autorités portugaises était de garantir la possibilité pour la requérante de purger sa peine d’emprisonnement au Portugal si elle venait à être confirmée.
60. Le Gouvernement estime que les griefs de la requérante reposent sur la supposition erronée que la détention de l’intéressée aurait été ordonnée en dépit du fait que les autorités judiciaires portugaises auraient été informées par l’autorité centrale italienne que la requérante n’aurait pas droit à un nouveau procès ou à un appel en Italie. Il soutient que ce n’est pourtant pas ce qui était énoncé dans la lettre du 27 juin 2016 envoyée par l’autorité centrale (paragraphe 28 ci-dessus). En effet, celle-ci aurait seulement indiqué au procureur général de la République que le droit de la requérante à un nouveau procès ou à un appel ne serait pas automatique. Le Gouvernement observe que c’est ce qui ressort de la décision du 6 octobre 2016 rendue par la cour d’appel (paragraphe 31 ci-dessus), qui a bien relevé qu’il n’appartenait qu’aux autorités italiennes de faire cet examen après la remise de la requérante. Par ailleurs, les doutes exprimés par l’autorité centrale italienne auprès du procureur portugais n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision définitive et exécutoire de la cour d’appel de Lisbonne qui avait accepté l’exécution du MAE. Selon le Gouvernement, la prétention de la requérante, qui consistait à voir la décision d’appel modifiée en tenant compte de la lettre de l’autorité centrale, ne prend pas en compte qu’il s’agissait d’une procédure judiciaire rigoureuse dans le cadre de laquelle aucune autorité autre que judiciaire ne saurait interférer.
61. Se référant à l’affaire Sejdovic c. Italie ([GC], no 56581/00, CEDH 2006‑II), le Gouvernement souligne enfin qu’un procès par défaut n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention et qu’il n’existe un déni de justice que lorsqu’un condamné par contumace ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue de nouveau sur le bien-fondé de l’accusation alors qu’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre. En l’espèce, il estime que les autorités italiennes avaient donné des garanties en ce sens aux autorités judiciaires portugaises, qui en ont pris acte et qui ont, dès lors, agi de bonne foi.
b) La requérante
62. La requérante conteste l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle estime avoir fait usage de tous les recours qui étaient disponibles au niveau interne pour s’opposer au MAE et à sa remise aux autorités italiennes. D’après elle, il n’existait aucun autre recours pour contester de façon efficace le caractère arbitraire de sa détention.
63. Elle soutient qu’elle a été arbitrairement privée de sa liberté entre le 20 février et le 1er mars 2017 en violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Elle argue que même si elle était conforme à la loi interne, cette détention était arbitraire au vu de la mauvaise foi dont ont fait preuve les autorités portugaises. Elle cite à cet égard l’arrêt Saadi c. Royaume-Uni ([GC], no 13229/03, § 69, CEDH 2008).
64. La requérante expose avoir déménagé des États-Unis au Portugal dans le but de réhabiliter son nom à la suite des fausses accusations qui avaient été portées contre elle en Italie dans l’affaire « Abu Omar ». Elle soutient que les autorités nationales étaient au courant de son arrivée et qu’elle bénéficiait même du soutien d’un membre du Parlement européen. Elle ajoute que, lorsqu’elle a débarqué sur le territoire portugais, le 27 avril 2015, elle n’a pas été arrêtée à l’aéroport de Lisbonne alors qu’elle figurait déjà dans le système d’information Schengen. À l’instar de l’affaire Bozano c. France (18 décembre 1986, § 59, série A no 111), les autorités portugaises auraient attendu plus de cinq mois avant d’ordonner son arrestation initiale dans le cadre du MAE qui avait été émis contre elle par les autorités italiennes. Après l’avoir soumise à des restrictions de circulation, elles auraient attendu plus de seize mois avant d’ordonner une nouvelle arrestation.
65. La requérante soutient ensuite que son placement en détention a été ordonné sur la base d’un MAE dont le but était l’exécution d’un jugement condamnatoire prononcé en Italie, qui a constitué un déni flagrant de justice à son égard.
66. Elle allègue que dans un tel contexte les autorités portugaises n’auraient pas agi de manière à assurer ses droits pour les raisons suivantes.
Premièrement, la requérante estime qu’elles ont ordonné sa mise en détention et rendu une décision déclarant exécutoire le MAE en cause en supposant à tort qu’elle bénéficierait d’un nouveau procès après sa remise aux autorités italiennes.
Deuxièmement, elle indique que les autorités portugaises ont été informées le 27 juin 2016 par l’autorité centrale italienne que l’affaire pénale ne serait pas rouverte après sa remise aux autorités italiennes (paragraphe 28 ci-dessus). Elles ont tardé à porter cette information à sa connaissance afin de laisser passer en force de chose jugée la décision de la cour d’appel du 12 janvier 2016, qui avait fait droit au MAE (paragraphes 21-23 ci-dessus). La requérante indique qu’elle n’a reçu copie de la lettre de l’autorité centrale que le 10 octobre 2016 (paragraphe 32 ci-dessus), alors qu’elle était informée par la cour d’appel que la décision relative au MAE était définitive et exécutoire. Elle estime que cela témoigne de la mauvaise foi des autorités portugaises, qui se serait confirmée quand la Cour suprême a rejeté le recours en révision qu’elle a formé contre la décision de la cour d’appel de Lisbonne rendant exécutoire le MAE, au motif que ladite décision n’était pas susceptible de révision (paragraphe 35 ci-dessus). Pour elle, il s’agit d’une décision excessivement formaliste.
67. La requérante souligne qu’elle n’a cessé d’affirmer devant les autorités portugaises que sa remise aux autorités italiennes contrevenait à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au MAE (« la décision-cadre relative au MAE » - paragraphe 46 ci-dessus) étant donné qu’elle avait été jugée par contumace et qu’elle n’avait pas bénéficié d’un nouveau procès en Italie (à cet égard, elle cite, a contrario, l’arrêt Khamroev et autres c. Ukraine, no 41651/10, § 70, 15 septembre 2016). Se référant à l’affaire Khadzhiev c. Bulgarie (no 44330/07, §§ 66-68, 3 juin 2014), elle argue que les autorités portugaises n’ont pas cherché à connaître la réalité de la situation, en demandant des informations additionnelles conformément à l’article 15 §§ 2 et 3 de la décision-cadre relative au MAE. Par ailleurs, elles n’auraient pas cherché à obtenir des assurances diplomatiques quant à la possibilité d’obtenir la réouverture de la procédure pénale (elle se réfère, notamment, aux affaires Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 122, CEDH 2014 (extraits), et Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001-XI). Citant les arrêts Avotiņš c. Lettonie ([GC], no 17502/07, § 116, 23 mai 2016), Pirozzi c. Belgique (no 21055/11, §§ 24-29, 17 avril 2018), et Romeo Castaño (précité, § 84), la requérante en conclut que les autorités portugaises ont appliqué le mécanisme de reconnaissance mutuelle de manière automatique et mécanique, au détriment de ses droits fondamentaux. D’après elle, il appartenait aux autorités italiennes et portugaises de coopérer afin de garantir ses droits fondamentaux, notamment au moyen d’assurances diplomatiques en ce sens. Cela était encore plus évident après l’envoi par l’autorité centrale italienne de la lettre du 27 juin 2016 (paragraphe 28 ci-dessus). Vu que sa remise aux autorités italiennes ne pouvait avoir lieu, en refusant de demander des informations additionnelles ou de rouvrir la procédure pour déterminer si l’extradition était toujours valable, les autorités portugaises auraient agi de mauvaise foi (la requérante cite, a contrario, l’arrêt Pirozzi, précité, § 67).
L’appréciation de la Cour68. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire qu’elle examine l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (paragraphe 57 ci-dessus), cette partie de la requête étant, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs suivants.
69. Elle constate que le placement en détention de la requérante entre le 20 février et le 1er mars 2017 au Portugal a eu lieu en exécution d’un MAE délivré le 10 juillet 2015 par les autorités judiciaires italiennes et transmis par un signalement international dans le système d’information Schengen (paragraphes 14-14 ci-dessus). Elle note ensuite que les parties ne contestent pas que la détention de la requérante a eu lieu en vue de sa remise aux autorités italiennes (paragraphes 36 et 37 ci-dessus). Partant, l’article 5 § 1 f) de la Convention s’applique en l’espèce.
a) Principes généraux
70. La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’État à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 88‑89, 15 décembre 2016, et les affaires qui y sont citées). Toute détention doit se concilier avec la finalité générale de l’article 5, qui est de protéger le droit à la liberté et d’assurer que nul ne soit dépouillé de sa liberté de manière arbitraire (Saadi, précité, § 66).
71. L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté relevant du second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que si une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) (Khlaifia et autres, précité, § 90, et Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 113, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
72. La privation de liberté doit aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009, et Saadi, précité, § 67).
73. Pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure de détention relevant de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement ; enfin, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, § 74, et A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 164).
74. En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 impose en premier lieu que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne. Ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Sur ce dernier point, la Cour souligne qu’en matière de privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, en vertu duquel une loi doit être suffisamment précise pour permettre au justiciable – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Khlaifia et autres, précité, §§ 91‑92, et les affaires qui y sont citées).
75. Parmi les éléments à prendre en compte aux fins de l’appréciation de la « qualité de la loi » – parfois appelés « garanties contre l’arbitraire » – figurent notamment l’existence de dispositions juridiques claires permettant d’ordonner la détention, de la prolonger et d’en fixer la durée, ainsi que l’existence d’un recours effectif offrant au requérant la possibilité de contester la « légalité » et la « durée » de son maintien en détention (J.N. c. Royaume-Uni, no 37289/12, § 77, 19 mai 2016).
b) Application à la présente espèce
76. À titre liminaire, la Cour observe que les faits de la présente espèce apparaissent dans le contexte de l’exécution par un État membre de l’Union européenne d’un MAE délivré par les autorités d’un autre État membre de l’Union européenne et que la décision-cadre relative au MAE (paragraphes 46-47 ci-dessus) s’appuie sur un mécanisme de reconnaissance mutuelle qui se fonde lui-même sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne (voir, à cet égard, Pirozzi, précité, §§ 58-60). Elle rappelle que lorsque les juridictions des États qui sont à la fois parties à la Convention et membres de l’UE sont appelées à appliquer un mécanisme de reconnaissance mutuelle établi par le droit de l’UE, telle que celui prévu pour l’exécution d’un MAE décerné par un autre État européen, c’est en l’absence de toute insuffisance manifeste des droits protégés par la Convention qu’elles donnent à ce mécanisme son plein effet (Avotiņš, précité, § 116). En revanche, s’il leur est soumis un grief sérieux et étayé dans le cadre duquel il est allégué que l’on se trouve en présence d’une insuffisance manifeste de protection d’un droit garanti par la Convention et que le droit de l’UE ne permet pas de remédier à cette insuffisance, elles ne peuvent renoncer à examiner ce grief au seul motif qu’elles appliquent le droit de l’UE (ibidem, § 116). Il leur appartient dans ce cas de lire et d’appliquer les règles du droit de l’UE en conformité avec la Convention (Pirozzi, précité, § 64).
La Cour note également que, quand bien même la requérante était une ressortissante portugaise, cette décision-cadre rendait possible son extradition, conformément à l’article 33 § 5 de la Constitution (paragraphe 48 ci-dessus).
77. En l’espèce, les parties conviennent que le placement en détention de la requérante entre le 20 février et le 1er mars 2017, à la suite du MAE émis contre elle en vue de sa remise aux autorités italiennes, était conforme à la loi interne (paragraphes 37, 58 et 63 ci-dessus). La Cour ne voit pas de raison d’en juger autrement ; elle constate en effet que le placement en question a été ordonné, à l’issue de la procédure relative au MAE, en vue de la remise de la requérante aux autorités italiennes consécutivement à la décision des autorités judiciaires portugaises qui avaient jugé exécutoire le MAE (paragraphes 14, 15, 26, 36 et 37 ci-dessus). Elle note aussi que le placement en détention de l’intéressée se fondait sur un titre d’arrestation valable, conformément à l’article 202 § 1 f) du CPP, applicable en vertu de l’article 34 de la loi relative au MAE (paragraphes 49 et 50 ci-dessus).
78. La requérante soutient que son placement en détention entre le 20 février et le 1er mars 2017 était arbitraire en ce qu’il avait été ordonné par les autorités portugaises alors qu’elles avaient été informées qu’elle ne bénéficierait pas d’une nouvelle procédure de jugement ou d’appel après sa remise aux autorités italiennes, malgré le déni flagrant de justice dont elle dit avoir été victime en Italie (paragraphe 65 ci-dessus). Elle plaide qu’une telle démarche relève de la mauvaise foi (paragraphes 66-67 ci-dessus).
79. Sur ce point, la Cour rappelle qu’au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention la décision relative au MAE même n’entre pas en ligne de compte et que cette disposition ne prévoit pas la même protection que l’article 5 § 1 c). De fait, l’article 5 § 1 f) exige seulement qu’« une procédure d’extradition [soit] en cours ». Si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse toutefois d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) (voir la jurisprudence citée au paragraphe 71 ci-dessus ; voir également, mutatis mutandis, Chahal, précité, §§ 112-113 ; Kaya c. Roumanie, no 33970/05, § 17, 12 octobre 2006 ; et Shiksaitov c. Slovaquie, nos 56751/16 et 33762/17, § 56, 10 décembre 2020 avec les références qui y sont citées).
80. En l’espèce, la Cour note que la procédure relative au MAE a été ouverte le 6 octobre 2015 et qu’elle s’est conclue le 19 mai 2016 par une décision d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel (paragraphes 16 et 27 ci‑dessus). Elle relève également que, alors que la procédure relative au MAE était en cours et que la requérante exerçait les droits procéduraux que la loi lui conférait, l’intéressée a été libérée et mise sous contrôle judiciaire (paragraphes 15, 18-19, 24 et 27 ci-dessus).
81. La Cour ne décèle aucun élément de mauvaise foi de la part des autorités internes en l’espèce. Il n’apparaît effectivement pas qu’elles aient eu recours à des ruses ou des stratagèmes inadmissibles à l’encontre de la requérante (voir, a contrario, Bozano, précité, §§ 59-60, et Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie, no 37048/04, §§ 57-58, 13 janvier 2009, et comparer avec Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 40-42, CEDH 2002‑I). Au contraire, il ressort du dossier que les autorités se sont employées à appliquer correctement la législation interne et à respecter les droits de la requérante au niveau interne. Certes, il ressort tant de la décision de la cour d’appel du 12 janvier 2016 que de l’arrêt définitif de la Cour suprême du 10 mars 2016 (paragraphes 21-23 et 26 ci-dessus) que les juridictions portugaises avaient initialement cru comprendre que la requérante allait bénéficier d’un nouveau procès, contrairement à ce qui était indiqué au point 3.4. du formulaire du MAE, à savoir que l’intéressée était simplement informée de son droit à une nouvelle procédure (paragraphe 13 ci-dessus). Cependant, aux yeux de la Cour, un tel malentendu ne signifie pas que le deuxième placement en détention de la requérante, ordonné à l’issue de la procédure relative au MAE, en vue de sa remise aux autorités italiennes, était illégal ou que le titre ordonnant la privation de liberté était prima facie invalide (comparer avec Marturana c. Italie, no 63154/00, § 80, 4 mars 2008, avec les références qui y sont citées, et voir, a contrario, Garabaïev c. Russie, no 38411/02, § 89, 7 juin 2007).
82. Par ailleurs, la Cour relève que, consécutivement à la lettre de l’autorité centrale italienne apportant une clarification au sujet des droits procéduraux d’une personne condamnée par contumace en Italie, (paragraphe 28 ci-dessus), la cour d’appel de Lisbonne a bien pris acte, dans sa décision du 6 octobre 2016, qu’il appartenait aux autorités italiennes de garantir les droits procéduraux de la requérante, conformément au droit italien et que toute demande de clarification à cet égard devait être adressée aux autorités italiennes, et non pas aux autorités portugaises, étant donné que la décision autorisant la remise était devenue définitive, en vertu de l’épuisement des voies de recours internes (paragraphe 31 ci-dessus). La cour d’appel de Lisbonne a donc bien remédié à l’erreur que contenait la décision déclarant le MAE exécutoire en tenant compte des arguments de la requérante quant aux circonstances qui, selon elle, empêchaient l’exécution du MAE (voir, a contrario, Khadzhiev, précité, §§ 66-68).
83. S’agissant de la thèse de la requérante selon laquelle les autorités portugaises auraient, en agissant de mauvaise foi, tardé à porter à sa connaissance la lettre du 27 juin 2016 rédigée par l’autorité centrale italienne (paragraphe 66 ci-dessus), la Cour constate que l’intéressée a reçu copie de celle-ci le 10 octobre 2016, lorsque la décision rendue quelques jours plus tôt par la cour d’appel de Lisbonne à propos de ladite lettre lui a été notifiée (paragraphes 31-32 ci-dessus). Elle observe également que la cour d’appel n’a pas statué plus tôt car, conformément à l’article 92 § 1 du CPP (paragraphe 50 ci-dessus), elle attendait une traduction en portugais de la lettre en question, laquelle lui a été transmise le 26 septembre 2016 (paragraphes 29-30 ci-dessus). Il n’apparaît donc pas que la cour d’appel de Lisbonne ait délibérément tardé à porter à la connaissance de la requérante la lettre du 27 juin 2016 rédigée par l’autorité centrale italienne.
84. Enfin, la Cour ne voit pas en quoi l’arrêt de la Cour suprême du 16 novembre 2016 déclarant le recours en révision de la requérante irrecevable fait preuve d’un excès de formalisme (paragraphes 35 et 66 ci‑dessus, in fine). Aux yeux de la Cour, en l’occurrence, la Cour suprême s’est limitée à appliquer le droit interne qui ne prévoit pas la possibilité de demander la révision d’une décision définitive concernant un MAE ou une extradition (paragraphe 50 ci-dessus).
85. Au vu de ces constatations, la Cour estime que la procédure relative au MAE a été menée avec diligence par les autorités portugaises.
86. La Cour note enfin que la durée de la détention litigieuse s’est étendue sur neuf jours alors que la procédure en vue de la remise aux autorités italiennes en exécution du MAE était en cours, la détention de la requérante ne s’est donc pas prolongée au-delà du délai nécessaire pour atteindre le but poursuivi (comparer avec Saadi, précité, § 79). Elle relève, de surcroît, que les autorités portugaises ont libéré la requérante aussitôt qu’elles ont été informées par les autorités italiennes de la levée du MAE (paragraphe 45-42 ci-dessus).
87. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la détention de la requérante entre le 20 février et le 1er mars 2017 ne peut être considérée comme arbitraire. L’intéressée a donc bien été détenue régulièrement et a été privée de sa liberté selon les voies légales, conformément à l’article 5 § 1 f) de la Convention.
88. À titre surabondant, pour autant que la requérante allègue un déni flagrant de justice en Italie qui aurait dû aboutir au refus par les autorités judiciaires portugaises d’exécuter le MAE émis contre elle (paragraphes 65-66 ci-dessus), la Cour observe que, d’après l’information de l’autorité centrale italienne (paragraphe 28 ci-dessus), la requérante avait reçu toutes les notifications relatives à son procès et avait désigné un avocat pour la représenter ; elle avait, par conséquent, une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre (comparer avec Pirozzi, précité, § 70, et voir, a contrario, Sejdovic, précité, § 110). Il n’apparaît donc pas que le principe de reconnaissance mutuelle ait été appliqué, en l’espèce, au détriment de ses droits fondamentaux (Avotiņš, précité, § 116).
89. Eu égard à l’ensemble de ces constations, la Cour conclut que le grief que la requérante formule sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Sur le grief fondé sur l’article 5 § 5 de la Convention90. La requérante se plaint de ne pas avoir pu réclamer au niveau interne une réparation en dépit de l’irrégularité de sa détention. Elle invoque l’article 5 § 5 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Les arguments des parties91. Le Gouvernement soutient que, en vertu de l’article 225 du CPP (paragraphe 50 ci-dessus), la requérante aurait pu réclamer une réparation pour détention contraire à l’article 5 §§ 1 à 4 de la Convention. Cela étant dit, il estime que, en l’espèce, le grief de la requérante formulé sur le terrain de l’article 5 § 1 est manifestement mal fondé, l’intéressée ne pouvait en aucun cas prétendre à une indemnité. Citant l’affaire Varela Martins c. Portugal ((déc.), no 15386/16, 2 juillet 2019), le Gouvernement soutient que le grief fondé sur l’article 5 § 5 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
92. La requérante fait valoir qu’elle ne disposait pas au niveau interne d’un droit effectif à obtenir réparation pour détention illégale.
L’appréciation de la Cour93. La Cour rappelle que l’article 5 § 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les organes de la Convention. À cet égard, la jouissance effective du droit à réparation garanti par cette dernière disposition doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 182, CEDH 2012, et N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X).
94. En l’espèce, la Cour a rejeté le grief fondé sur l’article 5 § 1 f) de la Convention pour défaut manifeste de fondement (paragraphe 89 ci-dessus). En outre, aucune instance nationale n’a dit que la détention de la requérante était illégale. Partant, le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 5 doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 janvier 2022.
Andrea Tamietti Yonko Grozev
Greffier Président