CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 68201/13
Balladyna DE TEMPETE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 février 2017 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
André Potocki,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Anne-Marie Dougin, Greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 2013
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Balladyna De Tempête, est une ressortissante polonaise née en 1974 et résidant à Versailles.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de l’inexécution d’un jugement définitif rendu en sa faveur.
Le grief de la requérante a été communiqué au Gouvernement qui a présenté ses observations le 18 décembre 2015.
Le 4 janvier 2016, ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Le greffe a en outre précisé que la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas la maintenir. Par courrier du 10 mars 2016, la requérante sollicita une prorogation du délai pour le dépôt de ses observations. Par lettre du 5 avril 2016, elle fut informée de la décision de la présidente de section de ne pas accueillir sa demande.
Par un courrier du 14 mai 2016, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour. Par des courriers du 30 mai 2016, la Cour a accusé réception de cette lettre, indiquant aux parties qu’elle leur ferait part de la décision prise quant à la radiation de la requête de son rôle. Le courrier envoyé à la requérante été retourné à la Cour avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Depuis cette date, la requérante n’a pas repris contact avec la Cour au sujet de la requête susmentionnée.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mars 2017.
Anne-Marie DouginSíofra O’Leary
Greffière adjoint f.f.Présidente
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