Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 179
Novembre 2014
De Tommaso c. Italie (dessaisissement) - 43395/09
article 2 du Protocole n° 4
article 2 al. 1 du Protocole n° 4
Liberté de circulation
Application d’une mesure de surveillance spéciale en raison de la dangerosité du requérant : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 6
Procédure pénale
Iniquité alléguée d’une procédure d’application d’une mesure de surveillance spéciale : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
En avril 2008, le requérant se vit appliquer une mesure de surveillance spéciale pour une durée de deux ans. Le tribunal avait estimé que, compte tenu de ses précédentes condamnations pour trafic de drogue, évasion et détention d’armes, et du fait qu’il fréquentait des criminels, la dangerosité du requérant ne faisait pas de doute.
Cette mesure entraînait l’obligation de se présenter une fois par semaine à l’autorité de police chargée de la surveillance, de chercher du travail dans le délai d’un mois, de continuer d’habiter dans la même ville, de vivre honnêtement et dans le respect des lois, de ne pas prêter à soupçon, de ne pas fréquenter des personnes ayant subi des condamnations et soumises à des mesures de prévention ou de sûreté, de ne pas rentrer le soir après 22 heures et ne pas sortir le matin avant 7 heures, sauf en cas de nécessité et non sans avoir averti les autorités en temps utile, de ne détenir ni porter aucune arme, de ne pas fréquenter les cafés ou cabarets et de ne point participer à des réunions publiques.
En janvier 2009, la cour d’appel observa que le délit pour lequel le requérant avait été condamné n’était pas particulièrement grave, remontait à 2004 et que, par la suite, il n’avait commis aucun crime. Le fait qu’il avait fréquenté des personnes condamnées n’était pas suffisant pour affirmer sa dangerosité. Selon la cour d’appel, le tribunal avait omis d’évaluer l’incidence de la fonction de rééducation de la peine sur la personnalité du requérant.
Le requérant considère que la mesure de prévention dont il a fait l’objet a eu un caractère arbitraire et une durée excessive, compte tenu de ce que la cour d’appel s’est prononcée six mois après l’introduction de sa requête. Il se plaint également du manque de publicité de la procédure devant les chambres du tribunal et de la cour d’appel spécialisées dans l’application des mesures de prévention et de l’iniquité de la procédure ayant conduit à l’application des mesures de prévention.
Cette affaire a été communiquée sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4 et de l’article 6 de la Convention. Le 25 novembre 2014, une chambre de la Cour a décidé de s’en dessaisir au profit de la Grande Chambre.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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