SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31054/96
présentée par Héliane de VALICOURT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1995 par Héliane de VALICOURT
contre la France et enregistrée le 19 avril 1996 sous le N° de dossier
31054/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1947. Elle
réside à Viviers-du-Lac. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Neville Maryan Green, avocat à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Le 22 juin 1989, M.D. déposa une plainte avec constitution de
partie civile à l'encontre de la requérante et de M.R. pour escroquerie
et usure.
Le 23 juin 1989, la requérante fut placée en garde à vue.
Le 25 juin 1989, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Nouméa ordonna la mise en détention provisoire de la
requérante.
Le 3 juillet 1989, le bureau d'action sociale des forces armées
de Nouméa demanda un droit de visite au profit de l'une de ses
assistantes sociales, afin de soutenir la requérante et de porter aide
à ses enfants. Ces derniers furent hébergés par des amis de la famille.
A une date non précisée, le juge d'instruction opposa une fin de non-
recevoir à cette demande.
Le 18 juillet 1989, la requérante déposa une demande de mise en
liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 22 juillet 1989.
Le 27 juillet 1989, un expert médical remit son rapport auprès
du juge d'instruction suite aux allégations de la requérante se
plaignant de graves problèmes de santé. Le rapport concluait à la
compatibilité de l'état de santé de la requérante avec sa détention.
Le 28 juillet 1989, la requérante fut mise en liberté sous
contrôle judiciaire.
Le 11 août 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance de
non-lieu.
Le 17 janvier 1994, la requérante saisit la commission nationale
d'indemnisation en matière de détention provisoire, en application des
articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, pour obtenir
réparation du préjudice subi du fait de la détention provisoire. Elle
demanda le versement d'une indemnité à hauteur de 1.032.666 FF.
Par décision non motivée du 9 décembre 1994, la commission
nationale d'indemnisation alloua à la requérante la somme de 20.000 FF.
Le 7 juin 1995, la requérante engagea une action en
responsabilité de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris
pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (article
L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire) du fait de la mesure de
détention provisoire dont elle avait fait l'objet. Elle fit valoir,
d'une part, que le juge d'instruction à l'occasion de sa mise en
détention provisoire et de la procédure qui s'en était suivie, avait
commis une faute lourde. Elle invoqua, d'autre part, la violation des
articles 3, 5 par. 3 et 8 de la Convention.
Au jour de l'examen de la présente affaire, aucune décision n'est
encore intervenue concernant cette dernière action.
GRIEFS
1. La requérante estime qu'au moment de sa mise en détention
provisoire il n'y avait aucune raison plausible de la soupçonner
d'avoir commis les infractions reprochées, ni aucun motif raisonnable
de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir. Elle en déduit que
sa détention était contraire à l'article 5 par. 1 c) de la Convention.
Elle ajoute qu'elle ne disposait d'aucun recours en vue de faire
statuer sur la légalité de sa détention au sens de l'article 5 par. 4
de la Convention.
2. La requérante considère que la somme allouée par la commission
nationale d'indemnisation ne constitue pas une réparation adéquate du
préjudice qu'elle a subi. Elle invoque l'article 5 par. 5 de la
Convention.
3. La requérante se plaint de ne pas avoir été entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial
dans un délai raisonnable. Elle estime avoir été présumée coupable par
le juge d'instruction. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la
Convention.
4. La requérante se plaint de ce que ses enfants mineurs n'ont pu
obtenir de ses nouvelles durant sa détention provisoire et de ce que
le juge d'instruction opposa une fin de non-recevoir aux services
sociaux de l'armée française. Elle estime que l'article 8 par. 1 de la
Convention imposait aux autorités judiciaires de prendre les mesures
nécessaires au bien-être de ses enfants durant sa détention.
5. La requérante estime n'avoir pas bénéficié de soins médicaux
adéquats lors de sa détention et qu'elle a été soumise à un traitement
inhumain durant sa détention, au sens de l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante invoque l'article 5 par. 1 c) et 4
(art. 5-1-c, 5-4) de la Convention, qui se lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de liberté, sauf sans les cas suivants et selon
les voies légales : (...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci ; (...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes et dans un délai de six mois à compter de la date de
la décision interne définitive. De plus, l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention cesse de s'appliquer quand la détention
prend fin (N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 p. 119).
La Commission rappelle également que la requête présentée à la
commission nationale d'indemnisation de la Cour de cassation ne peut
être considérée comme un recours efficace, la commission ne statuant
pas sur la légalité d'une mesure de privation de liberté ni sur le
droit à obtenir la cessation de la privation de liberté, mais
appréciant seulement les préjudices causés par la détention provisoire
(mutatis mutandis N° 11799/85, déc. F.H. du 5.10.88 et N° 23930/94,
déc. Dobbertin c/France du 16.5.95, non publiées). Le recours devant
la commission nationale n'a donc pas pu interrompre le cours du délai
de six mois.
La Commission estime enfin que, pour les mêmes motifs, l'action
en responsabilité contre l'Etat pour obtenir réparation du dommage dû
à une détention provisoire ne constitue pas non plus un recours à
épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention pour ce qui
est de ces griefs (mutatis mutandis, N° 10868/84, déc. 21.1.87, D.R.
51 p. 62).
En l'espèce, la détention dont se plaint la requérante a pris fin
le 28 juillet 1989 et la requérante n'a pas été réincarcérée par la
suite.
Or la requête n'a été introduite que le 7 juin 1995, soit plus
de six mois après la fin de la mesure dont il est allégué qu'elle viole
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. La requérante considère que la somme allouée par la commission
nationale d'indemnisation ne constitue pas une "réparation adéquate"
de sa détention provisoire. Elle invoque l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention qui dispose :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation."
La Commission rappelle que le droit à réparation au sens de cette
disposition suppose préalablement qu'une violation de l'un des autres
paragraphes de l'article 5 (art. 5) de la Convention ait été établie,
soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention
(N° 10801/84, rapport Comm. 3.10.88, par. 79, D.R. 61, p. 62).
En l'espèce, aucune violation de l'article 5 par. 1 à 4
(art. 5-1, 5-4) n'a été établie par un organe interne. A ce titre, la
Commission rappelle que l'octroi d'une indemnisation par la commission
nationale prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale ne
constitue pas un tel constat (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/ France
du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 34, par. 79 ; N° 23015/93, J.V.
c/ France, déc. du 17.5.95, non publiée). Quant à la Commission, elle
a estimé ci-dessus que les griefs tirés de l'article 5 par. 1 c) et 4
(art. 5-1-c, 5-4) étaient tardifs. Rien n'indique enfin que l'un des
autres paragraphes de l'article 5 (art. 5) aurait été violé en
l'espèce.
En conséquence, la Commission estime que la requérante n'a aucun
droit à réparation, en application de l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de
la Convention qui prévoient :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)"
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a bénéficié
d'un non-lieu suite à l'ordonnance du juge d'instruction du 11 août
1993. Elle considère qu'il s'agit de la décision interne définitive au
sens de l'article 26 (art. 26) précité pour ces griefs (N° 24672/94,
déc. Roberts c/France du 17.5.95, non publiée). Or la requérante a
saisi la Commission le 7 juin 1995, soit plus de six mois après la
décision interne définitive.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
4. La requérante estime que l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention imposait aux autorités judiciaires de prendre les mesures
nécessaires au bien-être de ses enfants durant sa détention provisoire.
La requérante estime n'avoir pas bénéficié de soins médicaux adéquats
lors de sa détention, en violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance."
La Commission note que la requérante soulève ces griefs au regard
de sa période de détention. Or celle-ci a pris fin par l'ordonnance de
mise en liberté du 28 juillet 1989, soit à une date antérieure de plus
de six mois à l'introduction de la requête le 7 juin 1995.
Il est vrai que la requérante a soulevé ces griefs devant les
juridictions internes lors de son action en responsabilité contre
l'Etat introduite le 7 juin 1995 devant le tribunal de grande instance
de Paris qui est en cours d'examen. La Commission n'est toutefois pas
amenée à examiner si ce recours est de nature à suspendre le cours du
délai de six mois dans la mesure où, en tout état de cause, la requête
serait prématurée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy