SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16761/90
présentée par Maria Alice de VASCONCELOS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mars 1990 par Maria Alice de
VASCONCELOS contre le Portugal et enregistrée le 20 juin 1990 sous le
No de dossier 16761/90 ;
Vu la décision de la Commission du 13 juillet 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 18 décembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maria Alice de Vasconcelos, est une ressortissante
portugaise née en 1927 et résidant à Cascais.
Elle est représentée devant la Commission par Me Pires de Lima,
avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de première instance de Cascais.
L'action intentée par la requérante est une action civile en
résiliation d'une promesse de vente d'un immeuble dont la requérante
est une des propriétaires, avec perte pour les défendeurs de la somme
versée par eux aux vendeurs à titre d'acompte. La requérante et les
autres copropriétaires de l'immeuble demandaient par ailleurs la
condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble et à payer une somme
de 30 000 escudos par mois, pour occupation indue, à compter de la date
de la citation. Subsidiairement, la requérante et les autres
copropriétaires réclamaient l'annulation de la promesse de vente ainsi
que la condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble et à payer
la somme de 30 000 escudos mensuels à partir de juillet 1982.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
L'action civile a été introduite en décembre 1984 devant le
tribunal de première instance de Cascais.
La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté en décembre 1984 et est à ce jour
encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de plus de 7 ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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