COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 16761/90
Maria Alice de VASCONCELOS
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16761/90, introduite
le 23 mars 1990 par Maria Alice de VASCONCELOS contre le Portugal et
enregistrée le 20 juin 1990.
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1927 et
résidant à Cascais.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Pires de Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992 et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar,
également Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 13 juillet 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En décembre 1984 la requérante et d'autres copropriétaires d'un
immeuble sis à Cascais introduisirent devant le tribunal de première
instance de Cascais une action civile contre M. et Mme A. Ils
demandaient la résiliation de la promesse de vente de l'immeuble avec
perte pour les défendeurs de la somme versée à titre d'acompte lors de
la stipulation de la promesse de vente. Ils demandaient par ailleurs
la condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble et à payer la
somme de 30.000 escudos mensuels, pour occupation indue, à compter de
la date de la citation en jugement. Subsidiairement les demandeurs
réclamaient l'annulation de la promesse de vente ainsi que la
condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble et à payer la somme
de 30.000 escudos mensuels à partir de juillet 1982.
7. Le 31 juillet 1986 le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador). Le magistrat a également établi la liste des
faits non controversés (especificação) et de ceux qu'il aurait fallu
éclaircir à l'audience (questionário).
8. Deux ans et quatre mois plus tard, par jugement du
30 novembre 1988, le tribunal annula la promesse de vente passée entre
les parties: les défendeurs furent condamnés à restituer l'immeuble
aux demandeurs, à charge pour ces derniers de restituer la somme perçue
à titre d'acompte. Le tribunal condamna en outre les parties
demanderesses au paiement aux défendeurs d'une somme à déterminer dans
la procédure ultérieure d'exécution (liquidação em execução de
sentença) au titre de certaines améliorations apportées à l'immeuble
par les défendeurs.
A des dates qui n'ont pas été précisées les défendeurs
interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour d'appel de
Lisbonne.
A une date qui n'a pas non plus été précisée le juge déclara le
recours recevable.
Le 27 janvier 1989 les demandeurs formèrent un appel incident
(recurso subordinado). Cette pièce ne fut pas versée au dossier de la
procédure.
En avril 1989 la procédure fut transmise à la cour d'appel.
9. A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement le
5 juillet 1989, la requérante souleva une question de nullité de la
procédure. Elle faisait valoir à cet égard que le juge du tribunal de
première instance de Cascais ne s'était pas prononcé sur la
recevabilité du recours incident du fait que cette pièce n'avait pas
été versée à la procédure et que par conséquent tous les actes de
procédure ultérieurs devaient être annulés.
Après avoir demandé des renseignements au tribunal de Cascais,
le 12 décembre 1989 la cour d'appel fit droit à cette demande et décida
d'annuler les actes de procédure accomplis après que la décision sur
la recevabilité du recours formé par les défendeurs eut été portée à
la connaissance des parties. La cour d'appel ordonna par conséquent
le renvoi de la procédure en première instance.
10. Le 16 février 1990 le tribunal de première instance de Cascais
déclara le recours incident introduit par la requérante recevable. Il
décida par ailleurs que le recours serait immédiatement transmis à la
juridiction supérieure et aurait une portée suspensive.
Le 26 avril 1990 le dossier fut transmis à la cour d'appel.
Par arrêt du 27 juin 1991, la cour d'appel fit partiellement
droit à la requérante.
Le 8 octobre 1991 la requérante forma un recours incident
(recurso subordinado) contre cet arrêt devant la Cour suprême.
La Cour suprême rendit le 3 novembre 1992 son arrêt confirmant
l'arrêt de la cour d'appel de Lisbonne.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est une action civile en
résiliation d'une promesse de vente d'un immeuble dont la requérante
est une des propriétaires, avec perte pour les défendeurs de la somme
versée par eux aux vendeurs à titre d'acompte. La requérante et les
autres copropriétaires demandaient par ailleurs la condamnation des
défendeurs à restituer l'immeuble et à payer une somme de 30.000
escudos mensuels pour occupation indue.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté au mois de
décembre 1984 et s'est terminée le 3 novembre 1992, s'étend sur sept
ans et onze mois environ.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et par le comportement de la requérante.
18. La Commission constate que l'affaire n'était pas suffisamment
complexe de façon à justifier la durée de la procédure. Elle estime
que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la
durée de la procédure.
En particulier, la Commission relève une période d'inactivité
imputable à l'Etat du 31 juillet 1986, date de la décision
préparatoire, au 30 novembre 1988, date du jugement de première
instance, soit deux ans et quatre mois. Elle relève encore que l'appel
formé par la requérante le 27 janvier 1989 n'a été transmis à la cour
d'appel de Lisbonne que le 26 avril 1990, soit un an et trois mois plus
tard. La Commission constate que ce laps de temps s'est avéré
nécessaire pour remédier à une faute de procédure imputable aux
autorités judiciaires.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf., en dernier lieu, Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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