sur la requête No 13528/88
présentée par Felipe DE VERETERRA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 février 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1988 par
Felipe DE VERETERRA contre l'Espagne et enregistrée le 14 janvier 1988
sous le No de dossier 13528/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels que soumis par le représentant du requérant,
peuvent se résumer comme suit.
La requête a été introduite par Me Perez de Rada, avocat
domicilié à Madrid qui dit représenter M. Felipe de Vereterra, un
malade mental né en 1907, en état d'incapacité civile depuis 1942 et
interné dans une clinique psychiatrique à Oviedo (Asturies).
D'après le testament de la mère de M. de Vereterra, décédée en
1967, celui-ci était l'héritier universel d'une fortune familiale
considérable. Vu son incapacité, le testament désignait un tuteur et
un conseil de famille afin d'assurer l'administration de ses biens et
stipulait qu'au cas où il ne retrouverait pas sa santé mentale avant
son décès, la presque totalité du patrimoine reviendrait à des oeuvres
de charité.
Le tuteur et les membres du conseil de famille ainsi désignés
décédèrent l'un après l'autre et furent remplacés par d'autres
personnes, dont Me F.J. Perez de Rada et son épouse, cousine de
M. de Vereterra. Dès 1982, des divergences surgirent entre ces
derniers d'une part et le tuteur et le reste du conseil de famille de
l'autre, au sujet de l'administration des biens et des soins que l'on
devait prodiguer au malade. Le 4 janvier 1984, sur demande de
Me Perez de Rada, le juge de première instance N° 3 d'Oviedo annula
comme déraisonnable une décision du conseil de famille relative à
l'administration du patrimoine. Le 11 avril 1984 le même juge releva
le tuteur de ses fonctions mais refusa le transfert du malade dans un
autre asile. Par décision du 10 janvier 1985 un nouveau tuteur fut
nommé.
Le 7 janvier 1986 le juge de première instance N° 1 d'Oviedo
déclara irrecevable une demande d'habeas corpus introduite par
Me Perez de Rada au nom de M. de Vereterra au double motif que le
demandeur n'avait pas pouvoir de représenter ce dernier et qu'elle
était manifestement mal fondée. Le recours d'amparo introduit le 1er
février 1986 par Me Perez de Rada contre cette décision fut déclaré
irrecevable le 21 mai 1986 par le Tribunal constitutionnel.
Le 6 février 1986 Me Perez de Rada fut désigné, à sa propre
demande, défenseur judiciaire ("defensor judicial") de l'incapable avec
pour fonction - selon l'article 299 du Code Civil - la représentation
de ce dernier en cas d'éventuels conflits d'intérêts avec son tuteur.
Par lettre du 5 juin 1989 Me Perez de Rada informa, la
Commission du décès de M. de Vereterra et attribuait la responsabilité
de sa mort au Parti socialiste espagnol. Le Secrétariat, par lettre du
20 juillet 1989, demanda confirmation de ce décès. Cette lettre étant
demeurée sans réponse, une nouvelle lettre - recommandée avec accusé
de réception - fut envoyée le 23 octobre 1989. Le 24 novembre 1989,
Me Perez de Rada confirma par écrit que M. de Vereterra était décédé
le 8 mai 1989. Il indiquait cependant que "dans les cieux" il souhaite
le maintien de la requête.
GRIEFS
Au nom de M. de Vereterra, Me Perez de Rada se plaint que
celui-ci a été interné illégalement dans un asile psychiatrique sans
accès à un tribunal qui puisse statuer sur la légalité de son
internement. Il estime qu'il aurait dû être indemnisé pour cette
détention arbitraire et invoque l'article 5 par. 1, 4 et 5 de la
Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
La question de savoir si Me Perez de Rada, qui a présenté
la requête au nom de M. de Vereterra, a pouvoir de représenter ce
dernier devant la Commission peut être laissée indécise.
En effet, il ressort de la correspondance envoyée par Me Perez
de Rada au Secrétariat de la Commission que M. de Vereterra est décédé
le 8 mai 1989. Ce fait, dans les circonstances spécifiques de
l'affaire, justifie, de l'avis de la Commission, la radiation de la
requête du rôle de la Commission en application de l'article 30 par. 1
(c) de la Convention. D'autre part, la Commission estime qu'aucun
intérêt général touchant au respect des droits de l'homme garantis par
la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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