Communiquée le 24 juin 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 42165/13
Eric DE VEIRMAN et Louiza AMNAD
contre la Belgique
introduite le 13 juin 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants ont fait l’objet d’une procédure pénale ayant mené à leur condamnation à une peine d’emprisonnement et à une interdiction professionnelle. La procédure est tombée, à tout le moins dans sa phase préalable, sous le coup des règles qui étaient en vigueur avant la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (dite « loi Salduz ») (ces règles sont décrites dans Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, §§ 49-71, 9 novembre 2018). Les requérants ont été entendus par les enquêteurs – et ont fait des déclarations circonstanciées – sans consultation préalable et hors de la présence de leur avocat, lequel n’a pas non plus participé aux autres actes de l’instruction qui ont été menés. La Cour de cassation a rejeté le moyen que les requérants tiraient d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent du fait d’avoir été privés de leur droit d’accès à un avocat lors des auditions et des autres actes d’instruction, et ce, sans information suffisante quant à leur droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre eux‑mêmes.
QUESTIONS AUX PARTIES
Les requérants ont-ils bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, eu égard aux principes énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ([GC] nos 50541/08 et 3 autres, §§ 255-265, 13 septembre 2016), tels qu’ils ont été clarifiés et appliqués au système en vigueur en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi Salduz dans l’arrêt Beuze c. Belgique ([GC] no 71409/10, §§ 151‑194, 9 novembre 2018), peut-on considérer que la procédure pénale menée contre les requérants a été équitable dans son ensemble malgré l’absence d’un avocat lors des auditions et interrogatoires menés durant la phase préalable au procès ?
Le Gouvernement est invité à indiquer si et comment les juridictions internes ont mesuré l’impact de ces lacunes procédurales sur l’équité globale du procès. À cette fin, le Gouvernement est invité à prendre en compte, dans la mesure où ils sont pertinents, les facteurs non exhaustifs qui découlent de la jurisprudence de la Cour (Ibrahim et autres, précité, § 274, et Beuze, précité, § 150).
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