sur la requête No 20597/92
présentée par Christian DE VOS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 août 1992 par Christian DE VOS
contre la Belgique et enregistrée le 8 septembre 1992 sous le No de
dossier 20597/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1967. Devant la
Commission, il est représenté par Me K. van Hoecke, avocat à Zelzate.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 8 mai 1989, le requérant fut impliqué dans un accident de
roulage survenu au Sas van Gent (Pays-Bas). Aucun constat à l'amiable
ou procès-verbal de police ou de gendarmerie n'a été dressé.
Le 22 août 1990, il assigna, par exploit d'huissier, la compagnie
d'assurance du propriétaire du véhicule qu'il estimait responsable de
l'accident pour obtenir le remboursement de son dommage chiffré à
157.209 FB. Il la cita à comparaître le 3 septembre 1990 devant le
tribunal de première instance de Gand. A cette date, il apparaît que
les parties demandèrent le renvoi de l'affaire.
Le 17 décembre 1990, ayant constaté que la partie adverse n'avait
toujours pas conclu, le requérant demanda, conformément à l'article 751
de l'ancien Code judiciaire, au greffe du tribunal de première instance
de Gand la notification à la partie adverse d'un pli judiciaire fixant
l'affaire pour le dépôt de conclusions. L'affaire fut ainsi fixée au
6 février 1991.
Le 4 février 1991, la partie adverse déposa des conclusions
tendant au rejet de la demande du requérant. Ce dernier déposa des
conclusions en réponse le 11 février 1991 au greffe du tribunal de
première instance. Il demanda à cette occasion la fixation de l'affaire
pour plaidoirie, par une lettre contresignée par son adversaire.
Le 4 avril 1991, la partie adverse déposa des conclusions
additionnelles par lesquelles elle introduisait une demande
reconventionnelle tendant au paiement par le requérant d'une somme de
236.356 F, montant qu'elle avait dû payer, comme assureur-dommage, pour
les dégâts subis par son assuré.
Le même jour, le propriétaire de l'autre véhicule impliqué dans
l'accident du 8 mai 1989 fit une requête en intervention volontaire
dans la procédure et demanda le paiement par le requérant d'une somme
de 16.570 FB pour son dommage personnel.
Le 12 août 1991, le requérant demanda à nouveau la fixation de
l'affaire au greffe du tribunal de première instance.
Par lettre du 2 septembre 1991, le greffier du tribunal de
première instance fit savoir au requérant que compte tenu du grand
nombre d'affaires pendantes devant le tribunal, l'affaire ne pourrait
probablement être fixée qu'en septembre ou octobre 1992. Il ajouta que
si le requérant estimait que l'affaire devait être traitée par
priorité, il l'invitait à adresser une demande dans ce sens, avec
mention des raisons alléguées, au président du tribunal. Il apparaît
que le requérant n'a donné aucune suite à cette lettre.
Le 24 juillet 1992, les adversaires écrivirent au greffe du
tribunal de première instance pour demander une fixation pour
plaidoirie. Le 24 juillet 1992, le requérant écrivit également au
greffe du tribunal de première instance de Gand aux fins de s'enquérir
de la date à laquelle l'affaire serait fixée.
Par lettre du 31 juillet 1992, le greffier du tribunal de
première instance fit savoir qu'eu égard au grand nombre d'affaires
pendantes devant le tribunal, l'affaire ne pourrait probablement être
examinée par celui-ci qu'en janvier 1993. Il ajouta que si le requérant
estimait que l'affaire devait être traitée par priorité, il devait
adresser une demande dans ce sens au président du tribunal en
mentionnant les raisons alléguées. Il apparaît que le requérant n'a
jamais donné aucune suite à cette lettre.
En janvier 1993, le requérant et son adversaire décidèrent de
recourir à la procédure écrite, conformément à l'article 755 du Code
judiciaire entré en vigueur le 1er janvier 1993.
Le requérant déposa son dossier le 4 janvier 1993. Son adversaire
déposa le sien le 15 avril 1993. Les dossiers furent transmis au juge
unique de la 17ème chambre du tribunal de première instance de Gand le
15 avril 1993.
Le 21 mai 1993, le tribunal rendit un jugement avant-dire droit
par lequel il ordonna la comparution personnelle des parties et
l'audition de témoins. Il estima en effet que les pièces des dossiers
déposés par les parties ne permettaient pas de se prononcer avec
certitude sur la question de l'imputabilité de l'accident. Il fixa la
date de la comparution personnelle au 3 septembre 1993.
Le 3 juin 1993, le requérant déposa au greffe du tribunal une
première liste de témoins ne comprenant qu'un seul témoin.
A l'audience du 3 septembre 1993, le tribunal constata que le
seul témoin convoqué faisait défaut et remit l'affaire au
26 novembre afin de convoquer à nouveau le témoin.
Le 10 septembre 1993, le requérant déposa une nouvelle liste de
témoins comprenant trois nouveaux témoins.
Le 26 novembre 1993, le tribunal constata qu'aucun des témoins
convoqués n'était présent. Le requérant renonçant à entendre un des
témoins, l'affaire fut remise au 18 mars 1994, afin que les trois
autres témoins soient reconvoqués.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant s'est
plaint de ce que sa cause n'a pas été examinée dans un délai
raisonnable par le tribunal de première instance de Gand. Il faisait
valoir que lorsqu'une affaire est en état d'être plaidée, il n'est pas
raisonnable d'attendre deux ans sans qu'une date soit fixée pour
l'examen de l'affaire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 août 1992 et enregistrée le
8 septembre 1992.
Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai, le 10 février 1994. Ces observations ont été adressées le
15 février 1994 à l'avocat du requérant afin qu'il présente ses
observations en réponse avant le 8 avril 1994.
Un courrier a été envoyé à l'avocat du requérant le
27 avril 1994, par voie postale normale et le 20 mai 1994 en recommandé
avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du
délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête.
Le 24 mai 1994, l'avocat du requérant adressa une lettre à la
Commission, l'informant qu'il avait repris les dossiers du représentant
précédent. Il ajoutait que, vu la durée de la procédure pendante devant
les instances nationales, les parties en cause avaient décidé de régler
le litige à l'amiable.
Le 10 juin 1994, le représentant du requérant confirma que ce
dernier ne souhaitait pas maintenir sa requête devant la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note des courriers du représentant du
requérant des 24 mai et 10 juin 1994 par lesquels il indique que
celui-ci ne souhaite pas maintenir sa requête.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commisssion estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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