SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29644/96
présentée par Marc François DE VOS
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1993 par Marc François
DE VOS contre le Portugal et enregistrée le 3 janvier 1996 sous le
N° de dossier 29644/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge né en 1946. Il est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire Vale de Judeus
(Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 4 février 1993, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une
opération de répression du trafic de stupéfiants. A une date non
précisée, vraisemblablement le 4 ou 5 février 1993, il fut mis en
détention provisoire par décision du juge d'instruction près le
tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne. Le requérant ne releva
pas appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 mai 1993, le juge d'instruction décida qu'il
était nécessaire de maintenir le requérant, ainsi que ses deux
coaccusés, en détention provisoire.
A une date non précisée, le requérant fit appel de cette décision
devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Il allégua
que l'on ne saurait considérer qu'il y avait des indices sérieux qu'il
ait accompli l'infraction en cause et s'insurgea contre le manque de
diligence des autorités dans l'investigation de l'affaire.
Par arrêt du 7 juillet 1993, la cour d'appel rejeta le recours.
Elle souligna qu'il y avait des indices sérieux permettant de penser
que le requérant avait commis l'infraction en question et releva qu'il
y avait les dangers de fuite et d'altération des preuves au cas où le
requérant serait mis en liberté, compte tenu de sa qualité d'étranger
et du fait qu'il semblait disposer de ressources économiques
importantes.
Le 28 septembre 1993, le ministère public présenta ses
réquisitions accusant le requérant du chef de trafic de stupéfiants
aggravé. Par ailleurs, le ministère public pria le juge d'instruction
de maintenir le requérant en détention provisoire, vu que les motifs
sur lesquels se fondait cette dernière étaient toujours justifiés.
Par ordonnance portée à la connaissance du requérant le 1er
octobre 1993, le juge d'instruction décida qu'il y avait lieu de
maintenir le requérant en détention provisoire, vu que les motifs sur
lesquels se fondait cette dernière étaient toujours justifiés.
A une date non précisée, le dossier fut transmis au tribunal
criminel de Lisbonne (3ème chambre criminelle).
L'audience débuta le 7 décembre 1993 et se prolongea sur dix
sessions jusqu'au 11 mars 1994.
Le 21 mars 1994, le tribunal jugea le requérant coupable de
l'infraction de trafic de stupéfiants aggravé et le condamna à la peine
de treize ans d'emprisonnement.
A une date non précisée, le requérant fit appel de ce jugement
devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Il fit notamment
valoir la violation du principe du procès équitable en raison du rôle
joué dans son arrestation par un agent de police allemand infiltré
qu'il n'a pas pu interroger lors de l'audience. Le 8 avril 1994, le
juge du tribunal criminel déclara l'appel recevable et ordonna la
transmission du dossier à la haute juridiction, ce qui eut lieu à une
date non précisée.
Le 31 mai 1995, le conseiller rapporteur auquel le dossier avait
été assigné rendit une ordonnance qualifiant la procédure
d'"exceptionnellement complexe" (excepcional complexidade) aux termes
des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, prolongeant
ainsi la limite maximale de la détention provisoire du requérant à
quatre ans au lieu de trente mois. Il se fonda notamment sur le nombre
d'accusés (trois), la nature et gravité des infractions, le fait que
le dossier de la procédure comprenait déjà 3 500 pages et enfin le fait
que tous les accusés avaient interjeté appel posant de multiples
questions. Cette décision fut portée à la connaissance du requérant
le 23 juin 1995.
A une date non précisée, le requérant introduisit un recours
contre cette décision. Toutefois, par ordonnance du 30 juin 1995, le
conseiller rapporteur déclara le recours irrecevable, aucun recours
n'étant possible à l'encontre de la décision attaquée.
Le 12 juin 1996, la Cour suprême rendit son arrêt. Elle rejeta
l'appel pour ce qui était de la condamnation, mais l'accueillit
partiellement quant à la durée de la peine, ramenant cette dernière à
dix ans d'emprisonnement.
A une date non précisée, le requérant formula une demande en
nullité de l'arrêt, concernant notamment son absence lors de l'audience
à la Cour suprême. Par arrêt du 30 octobre 1996, la haute juridiction
rejeta cette demande.
Le 2 octobre 1996, le requérant interjeta un recours en
constitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel. Par ordonnance
du 10 octobre 1996, le juge rapporteur à la Cour suprême ordonna la
transmission du recours au Tribunal constitutionnel, lui fixant un
effet dévolutif. Suite à une réclamation du requérant, toutefois, la
Cour suprême, par arrêt du 30 octobre 1996, donna un effet suspensif
au recours.
La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire,
au mépris de l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Il se plaint également de n'avoir reçu l'ordonnance du conseiller
rapporteur du 31 mai 1995 qu'en langue portugaise, ce qui porterait
atteinte aux articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) et e) de la Convention.
3. Le requérant, invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, se
plaint par ailleurs de l'ordonnance du conseiller rapporteur en date
du 30 juin 1995 qui déclara irrecevable son recours contre l'ordonnance
du 31 mai 1995.
4. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint encore de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a connu
une durée excessive. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience."
L'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
(...)"
La période à considérer a débuté le 4 février 1993, avec
l'arrestation du requérant. Elle s'est terminée le 21 mars 1994, date
du jugement de condamnation du tribunal de Lisbonne mettant un terme
à la détention provisoire. Cette période s'étend sur un an, un mois
et dix-sept jours.
La Commission rappelle qu'il incombe aux autorités judiciaires
nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la
détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable. C'est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans les décisions
relatives aux demandes d'élargissement de l'intéressé, ainsi que des
faits non controversés indiqués par celui-ci dans ses recours, qu'il
faut déterminer si l'article 5 par. 3 (art. 5-3) a ou non été respecté.
De surcroît, même si les motifs touchant à l'intérêt général cités par
les juridictions nationales sont pertinents et suffisants pour
justifier le maintien d'un accusé en détention provisoire, cela ne
dispense pas les autorités d'apporter une "diligence particulière" à
la poursuite de la procédure (cf. Cour eur. D.H., arrêt Yagci et Sargin
c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 18, par. 50).
En l'espèce, les autorités judiciaires, outre qu'elles
soupçonnaient le requérant d'avoir commis une infraction, ont
essentiellement invoqué les dangers de fuite et d'altération des
preuves.
La Commission estime que la qualité d'étranger du requérant ainsi
que la nature de l'infraction dont il était accusé, à savoir trafic
international de stupéfiants, étaient de nature à fonder la
convictiondes autorités judiciaires de ce qu'il y avait lieu de
redouter que le requérant, une fois en liberté, ne prenne la fuite pour
se soustraire à la justice.
Les autorités nationales avaient ainsi des motifs pertinents et
suffisants pour justifier le maintien en détention du requérant.
Reste à examiner la conduite de l'affaire par les autorités
judiciaires.
A cet égard, la Commission constate que l'instruction de
l'affaire s'est déroulée sur une période qui n'est pas déraisonnable,
étant donné que le procès a débuté dix mois et trois jours après
l'arrestation du requérant. Par ailleurs, rien n'indique que les
autorités compétentes n'aient pas agi avec la diligence requise lors
de cette phase de la procédure.
S'agissant du procès, il s'étend sur trois mois et quatre jours.
La Commission constate toutefois que pendant cette période dix sessions
ont eu lieu. Une telle durée peut donc se justifier par la complexité
de l'affaire. Il échet enfin de relever que le tribunal a mis dix
jours pour rédiger son jugement, ce qui ne saurait passer pour
excessif.
La Commission en conclut que la période de détention du requérant
n'a pas dépassé ce que l'on peut considérer comme raisonnable, au sens
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir reçu l'ordonnance du conseiller
rapporteur du 31 mai 1995 qu'en langue portugaise, ce qui porterait
atteinte aux articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) et e)
(art. 5-2, 6-3-a, 6-3-e) de la Convention.
L'article 5 par. 2 (art. 5-2) se lit notamment ainsi :
"Toute personne arrêtée doit être informé (...) dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle."
Les alinéas a) et e) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-a, 6-3-e)
disposent :
"Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui ;
(...)
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience."
La Commission relève d'emblée et ce à supposer même que les
dispositions invoquées soient d'application à une décision comme celle
qui a été rendue en l'espèce par le conseiller rapporteur, que le
requérant n'a pas démontré avoir demandé la traduction de ladite
décision. En outre, il était représenté par un avocat librement choisi
qui a même introduit un recours contre la décision litigieuse.
Dans ces conditions, il est difficile d'admettre que le requérant
n'ait pas compris le sens de la décision litigieuse et qu'il ait vu par
là même ses droits de la défense affectés.
La Commission ne décèle donc aucune apparence de violation de ces
dispositions. Il s'ensuit que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de l'ordonnance du conseiller
rapporteur en date du 30 juin 1995 qui déclara irrecevable son recours
contre l'ordonnance du 31 mai 1995. Il invoque l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale."
La Commission constate toutefois que le requérant a été jugé
coupable de l'infraction en cause le 21 mars 1994. Après cette date,
sa détention se justifiait au regard de l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention comme "la détention régulière d'une
personne après condamnation par un tribunal compétent". Or il est
établi à cet égard que le contrôle de la légalité de cette détention
voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la
décision initiale (cf., parmi d'autres, Cour eur. D.H., arrêt De Wilde,
Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par.
76).
Le requérant ne saurait donc tirer de cette disposition un droit
à bénéficier d'un recours contre l'ordonnance du conseiller rapporteur
qui a qualifié la procédure d'exceptionnellement complexe.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de la
disposition invoquée et que la requête est, sur ce point, manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses
dispositions pertinentes, se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)"
La procédure litigieuse a débuté le 4 février 1993 avec
l'arrestation du requérant. Elle est toujours pendante devant la Cour
suprême en attente d'être transmise au Tribunal constitutionnel. La
durée en cause est alors de trois ans et dix mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission constate que la procédure revêtait une certaine
complexité, comme l'ordonnance du conseiller rapporteur du 31 mai 1995
le démontre.
S'agissant du comportement du requérant, il ne semble pas qu'il
ait provoqué des retards dans le déroulement de la procédure.
S'agissant enfin du comportement des autorités compétentes, la
Commission observe d'abord que la durée de la phase de l'instruction,
puis de celle du jugement n'est pas déraisonnable, puisqu'elle s'étend
sur un an, un mois et dix-sept jours (du 4 février 1993 au
21 mars 1994).
Pour ce qui est de la phase d'appel, il est vrai que l'affaire
est pendante devant la Cour suprême depuis une date non précisée, mais
qui doit se situer peu après le 8 avril 1994, date à laquelle l'appel
fut déclaré recevable. La Commission relève toutefois que la haute
juridiction a déjà rendu deux arrêts, le dossier devant être transmis
au Tribunal constitutionnel.
Au vu de ces considérations, la Commission estime que la durée
de la procédure ne saurait être considérée, à ce jour, comme ayant
dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation
de cette disposition. Ce grief est donc manifestement mal fondé et
doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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