Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 12 mai 1990
par M. Watze De Vries contre les Pays-Bas (Requête no 16690/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 7 décembre 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 2 décembre 1992, le requérant s'est plaint de ne pas
avoir pu bénéficier d'un procès équitable du fait qu'en ne
respectant pas les exigences de procédure prévues par la loi les
autorités judiciaires l'ont empêché d'interjeter appel, dans les
délais, contre le jugement de première instance qui lui a retiré la
tutelle de ses deux enfants, de ce que cette décision constituait
une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect
de sa vie familiale et de ce que les oublis des autorités
judiciaires l'auraient privé d'un recours effectif contre la
décision en question;
Attendu que, dans son rapport adopté le 13 octobre 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
mais non de l'article 8 (art. 8) de la Convention et qu'il n'était
pas nécessaire d'examiner s'il y avait eu violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués des
Ministres, tenue les 3 et 4 mai 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention, mais non de l'article 8 (art. 8);
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 21 octobre 1994;
Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués, tenue les
5 et 6 décembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément
à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement des Pays-Bas devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 4 500 florins
néerlandais au titre du préjudice moral et 2 705,18 florins
néerlandais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
7 205,18 florins néerlandais;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 4 mai et 6 décembre 1994, eu égard à l'obligation
qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement des Pays-Bas avait versé au requérant, le
21 décembre 1994, la somme totale de 7 205,18 florins néerlandais
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 196
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas
lors de l'examen de l'affaire De Vries
par le Comité des Ministres
Une loi du 7 juillet 1994, publiée dans le Staatsblad
1994:570, et entrée en vigueur le 1er avril 1995, a amendé le Code
de procédure civile dans le domaine du droit de la personne et de
la famille, entre autres, en apportant certaines garanties
supplémentaires à celles contenues dans les articles 909, 910,
paragraphe 4, 913, paragraphe 1.b, et 938, paragraphe 2, du code
(voir les paragraphes 30 à 35 du rapport de la Commission dans
l'affaire De Vries).
Ainsi un nouveau deuxième paragraphe de l'article 429 K
dispose que, dans toutes les affaires non administratives, les
jugements doivent être prononcés lors d'une audience publique.
Selon le nouvel article 804 du code, le juge est tenu, lors de
l'audience, d'informer les comparants de la date de la session à
laquelle le jugement sera rendu.
Le nouvel article 805 dispose que le greffier doit envoyer,
directement après le prononcé du jugement, une copie de celui-ci
entre autres au demandeur, aux parties concernées qui ont été
présentes à l'audience ou qui n'y ont pas été présentes mais à qui
une copie de l'acte introductif d'instance a été envoyée. Cet
article dispose aussi que le greffier doit indiquer, lorsqu'il
effectue cette communication, le délai et les modalités d'appel.
L'article 806 ajoute que le délai pour interjeter appel est de
deux mois. En ce qui concerne le demandeur, les personnes qui ont
reçu une copie du jugement ou à qui on a envoyé une telle copie, ce
délai court à partir de la date du prononcé. Pour les autres
personnes concernées, ce délai court à partir de la date de
signification ou de la date à laquelle elles ont eu connaissance
autrement du jugement.
Le Gouvernement des Pays-Bas estime que ces changements, vu
aussi à la lumière du statut de la Convention et de la
jurisprudence de Strasbourg en droit interne, vont pouvoir prévenir
la répétition de la violation constatée par le Comité des Ministres
dans la présente affaire.
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