SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26927/95
présentée par Rocco DE VIRGILIO
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1995 par Rocco DE VIRGILIO
contre la Belgique et enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier
26927/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941. Il est
représenté devant la Commission par Maître Riet Rombaut, avocat au
barreau d'Anvers.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est arrivé en Belgique en 1966 en provenance de
l'Italie. Il a épousé une ressortissante belge. De ce mariage sont nés
trois enfants, deux garçons et une fille, qui ont la nationalité
italienne. Il est actuellement divorcé.
Suite à diverses condamnations pénales infligées au requérant
(voir ci-après), une mesure d'expulsion du territoire belge fut
envisagée à son encontre à la fin de l'année 1987. Le ministre
s'adressa à la commission consultative des étrangers qui, en date du
2 mars 1988, émit l'avis qu'une mesure d'expulsion était justifiée,
mais assortie d'une période probatoire de trois ans.
Le 15 juillet 1988, un arrêté royal d'expulsion fut pris à
l'encontre du requérant, aux motifs suivants :
"Considérant que l'étranger mieux qualifié ci-après est
ressortissant de l'Italie ;
Considérant qu'il est établi dans le Royaume ;
Considérant qu'il s'est rendu coupable de vol qualifié, fait
établi pour lequel il a d'ailleurs été condamné le
24 septembre 1968 à une peine devenue définitive de 4 mois
d'emprisonnement avec sursis de trois ans et 100 Fr. ;
Considérant qu'il s'est rendu coupable de vol, fait établi pour
lequel il a d'ailleurs été condamné le 6 octobre 1976 à une peine
devenue définitive d'un mois d'emprisonnement ;
Considérant qu'il s'est rendu coupable d'attentat à la pudeur
sans violences ou menaces sur enfant de moins de 16 ans avec la
circonstance que l'auteur était le père de la victime, fait
établi pour lequel il a été condamné le 22 juin 1977 à une peine
devenue définitive de six mois avec sursis de cinq ans plus
300 Fr. déchéance des droits prévus par l'article 31 du Code
pénal pendant cinq ans ;
Considérant que deux avertissements lui ont été notifiés, le
27 novembre 1968 et le 31 mars 1978 ;
Considérant qu'il s'est rendu coupable d'attentat à la pudeur
avec violences sur mineure de moins de 16 ans et plus de 16 ans
fait établi pour lequel il a d'ailleurs été condamné le
17 juillet 1980 à une peine devenue définitive de six mois
d'emprisonnement avec sursis de cinq ans excepté deux mois, avec
déchéance des droits prévus par l'article 31 du Code pénal
pendant cinq ans ;
Considérant qu'entre le 16 janvier 1981 et le 20 avril 1983 il
a violé, à plusieurs reprises, sa fille et a commis sur elle à
plusieurs reprises des attentats à la pudeur avec violence ou
menaces, faits établis pour lesquels il a d'ailleurs été
condamné, le 6 février 1986, à une peine devenue définitive de
trois ans sans arrestation immédiate, avec déchéance des droits
prévus par l'article 31 du Code pénal pendant cinq ans ;
Vu l'avis de la Commission des Etrangers qui estime que
l'expulsion est justifiée, mais qu'elle doit être assortie d'un
délai d'épreuve de trois ans ;
Considérant, cependant, que la Commission estime que les faits
commis sont extrêmement répréhensibles, et démontrent dans le
chef de l'intéressé, un état d'esprit dangereux qui a porté
gravement atteinte à l'ordre public ;
Considérant qu'il a récidivé, à plusieurs reprises, et qu'il n'a
pas tenu compte des avertissements lui notifiés ;
Considérant qu'il s'agit d'un comportement particulièrement
dangereux et continu, depuis plusieurs années ;
Considérant dès lors, qu'il n'y a pas lieu de suivre l'avis de
la Commission ;
Considérant qu'il résulte des faits précités que par son
comportement personnel il a porté une atteinte grave à l'ordre
public et que sa présence dans le pays constitue une menace grave
réelle et actuelle affectant un intérêt fondamental de la société
belge ;
Considérant que la menace très grave résultant pour l'ordre
public du comportement de l'intéressé est telle que ses intérêts
familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en
l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public."
L'arrêté royal d'expulsion fut notifié au requérant le
3 octobre 1988.
Le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une requête en
annulation de l'arrêté d'expulsion, ainsi qu'une demande de sursis à
exécution. La demande de sursis à exécution fut rejetée par arrêt du
Conseil d'Etat du 27 juin 1991.
Par arrêt du 30 juin 1994, notifié le 8 août 1994, le Conseil
d'Etat rejeta la requête en annulation. Dans cet arrêt, le Conseil
d'Etat s'est notamment prononcé comme suit :
[TRADUCTION]
"Considérant que le requérant séjourne en Belgique depuis 1966
et qu'il a été autorisé à y résider ; qu'après mariage, il est
divorcé de son épouse de nationalité belge avec qui il a trois
enfants de nationalité italienne ; que par l'arrêté royal
attaqué, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour avoir
entre autres, comme il ressort de plusieurs condamnations
pénales, commis des attentats à la pudeur répétés sur une mineure
de moins de seize ans dont il était le père et violé sa fille à
plusieurs reprises, ainsi qu'avoir commis plusieurs vols et de
n'avoir pas tiré profit de deux avertissements à ce sujet ; que
l'avis de la commission consultative des étrangers du 2 mars 1988
considère les faits répréhensibles et conclut à un dangereux état
d'esprit, mais propose cependant un période probatoire de trois
ans ; que l'arrêté attaqué estime qu'il n'est pas opportun de
suivre cet avis parce que le requérant 'a récidivé, à plusieurs
reprises, et qu'il n'a pas tenu compte des avertissements qui lui
étaient notifiés (et) qu'il s'agit d'un comportement
particulièrement dangereux et continu, depuis plusieurs années' ;
(...)
Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant allègue
la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales au motif que 'se
pose la question de savoir s'il y a proportionnalité entre la
mesure d'expulsion et le dommage causé à sa vie familiale' ;
Considérant que le requérant ne fait état d'aucune donnée
montrant l'existence d'une 'vie familiale' ; qu'il se réfère
seulement à son divorce et, en ce qui concerne ses enfants, au
service militaire de ses deux fils et au fait qu'il n'est pas le
père biologique de la fille reconnue par lui ; que le moyen n'est
pas fondé."
Le 19 novembre 1994, le requérant fut placé en détention
préventive par le juge d'instruction d'Anvers pour des faits de viol
sur un enfant âgé de dix à quatorze ans sur lequel il avait autorité
et d'attentat à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans sur
lequel il avait autorité. Ce mandat d'arrêt fut confirmé le
20 novembre 1994 par la chambre du conseil du tribunal de première
instance d'Anvers.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
de la durée de la procédure d'examen de sa requête en annulation de
l'arrêté royal du 15 juillet 1988. Il fait aussi valoir que pareille
sanction ne peut être infligée à un ressortissant national.
2. Il soutient également que la mesure d'expulsion porte atteinte
à sa vie familiale et privée, en violation de l'article 8 de la
Convention. Il rappelle qu'il vit en Belgique depuis 1966, qu'il y a
fondé un foyer avec une ressortissante belge et que toute sa proche
famille réside en Belgique.
3. Le requérant considère également qu'il y a fait l'objet d'une
discrimination au mépris de l'article 14 de la Convention, du fait que
l'Etat belge l'a expulsé de son territoire, tandis que cette mesure ne
peut être infligée à un ressortissant national.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de violations des
articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention, la Commission rappelle
que l'article 6 (art. 6) est inapplicable en l'espèce car une procédure
administrative d'expulsion n'implique pas de décision sur les droits
et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. N° 7729/76,
déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ; N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25
p. 105 ; N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 p. 119). La Commission
renvoie en outre à sa jurisprudence selon laquelle une mesure
d'expulsion ne saurait être considérée comme une peine au sens de
l'article 7 (art. 7) de la Convention, mais comme une mesure de police
à laquelle le principe de non rétroactivité énoncé à l'article 7
(art. 7) de la Convention ne s'applique pas (cf. e.g. Moustaquim
c/Belgique, rapport Comm. 12.10.89, Cour eur. D.H., série A n° 193,
p. 34 par. 75 ; N° 15671/89, déc. 6.12.91, non publiée).
Dans la mesure où le requérant se plaint de violations de
l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec son article 7, la
Commission rappelle enfin que l'article 14 (art. 14) n'interdit la
discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis
par la Convention. L'article 7 (art. 7) de la Convention n'étant pas
applicable en l'espèce, l'article 14 (art. 14) ne saurait non plus
trouver à s'appliquer.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant considère que son expulsion porte atteinte à son
droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de ce qu'il
vit en Belgique depuis 1966, de même que sa femme et ses enfants. Il
invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi rédigé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article
8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un
étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24 p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays
où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition
de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
En l'espèce, la Commission observe que le requérant est arrivé
en Belgique en 1966, à l'âge de 25 ans, qu'il y a toujours vécu depuis
cette date et a fondé une famille. Son ex-épouse et ses enfants
résident dans ce pays. La Commission estime dès lors que la mesure
d'interdiction du territoire belge constitue une ingérence dans la vie
privée et familiale du requérant, au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
Toutefois, de l'avis de Commission, cette ingérence, fondée sur
les articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
était prévue par la loi et avait pour objectif la défense de l'ordre
et la prévention des infractions pénales.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission observe tout d'abord que le requérant est arrivé
en Belgique en provenance de son pays natal, l'Italie, et qu'il n'a pas
manifesté la volonté d'acquérir la nationalité belge. Il est divorcé
et ses liens de famille se limitent à des relations avec des enfants
adultes, qui ont d'ailleurs la nationalité italienne.
La Commission rappelle ensuite que pour évaluer la
proportionnalité de la mesure, il est essentiel de prendre en compte
la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises (Cour eur.
D.H., arrêt Boughanemi c/France du 24 avril 1996, à paraître dans
Recueil des arrêts et décisions, 1996). A cet égard, elle constate que
le requérant est récidiviste et que les infractions qui ont justifié
la mesure sont d'une gravité certaine, notamment : viols et attentats
à la pudeur avec et sans violences. Par ailleurs, la gravité croissante
des infractions pénales qui ont donné lieu aux condamnations du
requérant et leur multiplicité traduisent un comportement portant
atteinte à l'ordre public.
Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions
commises par le requérant, du fait que le requérant est susceptible de
s'intégrer sans grande difficulté en Italie et du caractère distendu
de ses liens familiaux en Belgique, la Commission estime que
l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant que constitue
la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme
nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre, à la
prévention des infractions pénales et à la protection de la santé. Elle
est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant estime enfin avoir été victime, dans la jouissance
de son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une atteinte
à l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec son article 8
(art. 8). La discrimination existerait par rapport aux ressortissants
belges qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence constante,
le statut d'étranger constitue en lui-même une justification objective
et raisonnable du fait qu'il est soumis, dans le domaine de la
législation du droit de séjour des étrangers, à un traitement différent
de celui appliqué aux personnes possédant la nationalité du pays
d'accueil (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 pp. 165 et 188).
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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