DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 44473/98, 44474/98, 44475/98, 44476/98 et 44477/98
présentées par Ida De Vita, Gelsomina De Cicco, Eligio Trimigliozzi,
Carmine Mare et Guida Solla,
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 10 septembre 2002 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
MM.A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de MmeS. DollÉ, greffière de section,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1930, 1914, 1939, 1925, 1920 et résidant à Bénévent, Fragneti Monforte (Bénévent) et Castel Venere (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Costanzo Di Pietro, avocat à Bénévent.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 mars 1996, chaque requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir à nouveau le calcul du montant de leur pension de réversibilité de la part de la sécurité sociale (I.N.P.S).
Toutes les affaires ont eu le même déroulement de la procédure interne. Le 3 avril 1996, le juge d’instance fixa la première audience au 13 avril 2001. Le 27 octobre 1997, la partie requérante demanda que l’audience fût avancée. Le 6 novembre 1997 le Président du tribunal rejeta ladite demande. Toutefois, à une date non précisée, le président du tribunal avança l’audience au 4 mars 1999. Le jour venu, la partie requérante demanda un renvoi car l’autre partie était absente. Selon les informations fournies par la partie requérante, le greffe n’avait pas communiqué aux parties l’avancement de la date de l’audience. L’audience fixée le 8 juillet 1999 fut renvoyée car, selon les informations fournies par la partie requérante, le greffe n’avait pas encore communiqué la date de l’audience. Le 20 janvier 2000, le juge renvoya l’audience au 2 novembre 2000, car les avocats faisaient grève. Le jour venu, le juge renvoya au 15 décembre 2000 car le greffe n’avait pas communiqué la date de l’audience aux parties.
Par un jugement du 15 décembre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 2000, le juge déclara l’extinction de la procédure en application d’une loi concernant le fond de la procédure et qui reconnaissait le droit au nouveau calcul de la pension.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée d’une procédure.
PROCÉDURE
Les requérants avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requêtes ont été enregistrées le 13 novembre 1998 sous les numéros de dossier 44473/98, 44474/98, 44475/98, 44476/98 44477/98 et le 22 juin 1999, la Cour a décidé, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Les requérants sont représentés par Me C. Di Pietro, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
La Cour a décidé de joindre les requêtes et les a déclarées recevables le 26 septembre 2000.
Le 16 avril 2002, la Cour a décidé de poser des questions complémentaires aux parties.
EN DROIT
Le 29 mai 2002, le Gouvernement s’est limité à déposer une note dans laquelle il a rappelé l’évolution normative en la matière.
Le 6 mai 2002, les requérants ont affirmé que l’I.N.P.S. aurait dû faire d’office le nouveau calcul des pensions et des intérêts suite à la nouvelle loi n° 662/96 et qu’ils ne devaient présenter aucune demande auprès de l’administration pour obtenir le nouveau calcul.
La Cour note que les présentes requêtes concernent la durée de procédures tendant à obtenir le nouveau calcul de pensions.
La Cour estime que, après l’adoption de la loi n° 662/96, les requérants n’avaient plus un intérêt à continuer la procédure interne car leur droit au nouveau calcul de la pension avait déjà été reconnu par la loi et ils n’avaient pas besoin de présenter à l’administration intéressée (I.N.P.S.) le jugement national afin d’obtenir le nouveau calcul, ceci devant être fait d’office.
La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle la date finale à prendre en considération pour calculer la durée d’une procédure est la date à laquelle le différend entre les parties est terminé, par exemple lorsqu’elles sont parvenues à un règlement amiable du litige, et cela même si la procédure est formellement encore pendante (voir arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A, p. 14, § 34). Elle constate que les requêtes ont été introduites le 29 juillet 1997, c’est-à-dire presque sept mois après l’entrée en vigueur de la loi n° 662/96 qui a établi l’extinction des procédures.
La Cour considère que l’intérêt des requérants s’est terminé au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° 662/96 le 1er janvier 1997 car il n’y avait plus à partir de l’entrée en vigueur de cette loi de « contestation » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit à un nouveau calcul de la pension.
Il s’ensuit que les requêtes sont tardives et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare les requêtes irrecevables.
S. DolléJ.-P. Costa
Greffière Président
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