TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 44473/98, 44474/98, 44475/98, 44476/98 et 44477/98
présentées par Ida De Vita et Gelsomina De Cicco, Eligio Trimigliozzi,
Carmine Mare et Guido Solla,
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu les requêtes introduites le 29 juillet 1997 et enregistrées le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1930, 1914, 1939, 1925, 1920 et résidant à Bénévent, Fragneti Monforte (Bénévent) et Castel Venere (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Costanzo Di Pietro, avocat à Bénévent.
Le 27 mars 1996, chaque requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir à nouveau le calcul du montant de leur pension de réversibilité de la part de la sécurité sociale (I.N.P.S).
Toutes les affaires ont eu le même déroulement de la procédure interne. Le 3 avril 1996, le juge d’instance fixa la première audience au 13 avril 2001. Le 27 octobre 1997, la partie requérante demanda que l’audience fût avancée. Le 6 novembre le Président du tribunal rejeta ladite demande. Toutefois, à une date non précisée, le président du tribunal avança l’audience au 4 mars 1999. Le jour venu, la partie requérante demanda un renvoi car l’autre partie était absente. Selon les informations fournies par la partie requérante, le greffe n’avait pas communiqué aux parties l’avancement de la date de l’audience. L’audience fixée le 8 juillet 1999 fut renvoyée car, selon les informations fournies par la partie requérante, le greffe n’avait pas encore communiqué la date de l’audience. Le 20 janvier 2000, le juge renvoya l’audience au 2 novembre 2000, car les avocats faisaient grève.
EN DROIT
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-dessus, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 43 du Règlement de la Cour.
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 mars 1996 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est à ce jour d’un peu plus de quatre ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE les requête nos 44473/98, 44474/98, 44475/98, 44476/98 et 44477/98 ;
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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