Communiquée le 18 janvier 2021
Publié le 8 février 2021
TROISIÈME SECTION
Requête no 76622/16
Sofie DE WEWEIRE contre la Belgique
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent l’application de la règle de rétroactivité de la loi pénale plus douce entre le moment des faits et le moment de la condamnation. Elles visent en particulier la situation dans laquelle un arrêté antérieur sur lequel est fondée la condamnation est remplacé par un arrêté ultérieur, plus doux selon les requérants, pris en exécution de la même loi que celle sur laquelle était basée l’arrêté antérieur (troisième requête, no33235/17), ou en exécution d’une loi modifiée, mais qui aurait maintenu le caractère répréhensible des faits litigieux (deux premières requêtes, nos 76622/16 et 76634/16).
Par deux arrêts du 12 décembre 2014 et du 18 juin 2015, les requérants dans les deux premières requêtes (nos 76622/16 et 76634/16) furent condamnés par la cour d’appel de Gand, du chef de différentes infractions urbanistiques, à une peine d’amende, ainsi qu’à la réalisation de travaux d’adaptation. Les requérants firent valoir que si, au moment des faits, certains travaux à raison desquels ils furent condamnés n’étaient pas exemptés d’autorisation urbanistique au vu d’un arrêté d’exécution adopté par le gouvernement flamand le 14 avril 2000, au moment de leur condamnation ces travaux étaient exemptés d’autorisation urbanistique par un nouvel arrêté d’exécution adopté par le gouvernement flamand le 16 juillet 2010. Par deux arrêts du 7 juin 2016, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois en cassation.
Par un arrêt du 27 mars 2015, le requérant dans la troisième requête (no 33235/17) fut condamné par la cour d’appel de Gand, du chef d’infractions à l’arrêté royal du 9 septembre 1981 sur la protection des oiseaux, à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis ainsi qu’à une amende. Le requérant fit valoir qu’entre le moment des faits et le moment de sa condamnation, l’arrêté en question avait été abrogé et remplacé par un arrêté du gouvernement flamand du 15 mai 2009, qui, d’après lui, ne reprenait plus expressément les obligations qui lui avaient valu d’être condamné. Par un arrêt du 25 octobre 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Invoquant l’article 7 de la Convention et, en particulier, le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés à raison de faits qui n’étaient plus punissables au moment de leur condamnation.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant Daman (requête no 33235/17) se plaint en outre de ce que l’enquête pénale dirigée à son encontre n’aurait pas été menée avec l’objectivité et la loyauté requise, les premières constatations des enquêteurs ayant été effectuées par des personnes qui étaient membres d’une association de défense des oiseaux qui selon lui défendaient leur intérêt personnel à travers l’enquête.
QUESTION Générale
L’article 7 de la Convention a-t-il été méconnu en ce que les requérants furent condamnés à raison de faits qui n’étaient plus punissables au moment de leur condamnation, en ce que les arrêtés d’exécution sur lesquels était fondée leur condamnation avaient été remplacés, dans l’intervalle entre la commission des faits et le jugement de condamnation, par de nouveaux arrêtés d’exécution qui, considérés isolément, n’attachaient plus, ou plus expressément, de caractère punissable aux faits litigieux (voir, pour les principes généraux, Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, §§ 103-108, 17 septembre 2009) ?
QUESTION Spécifique
L’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention a-t-il été méconnu en ce que l’enquête à l’encontre du requérant Daman (requête no 33235/17), poursuivi pour avoir illégalement détenu des oiseaux, n’aurait pas été menée avec l’objectivité et la loyauté requises, compte tenu du fait que les premières constatations des enquêteurs furent effectuées par des personnes qui étaient membres d’une association de défense des oiseaux (voir, par analogie, Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, no 74181/01, §§ 108-114, 6 janvier 2010) ?
ANNEXE
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
1
76622/16
De Weweire c. Belgique
06/12/2016
Sofie DE WEWEIRE
Assenede
belge
Sven BOULLART
2
76634/16
Wulffaert et Wulffaert Beheer N.V. c. Belgique
06/12/2016
Yves Jeannine WULFFAERT
Eeklo
belge
WULFFAERT BEHEER N.V.
Eeklo
belge
Norbert Karel WULFFAERT
Eeklo
belge
Sven BOULLART
3
33235/17
Daman c. Belgique
20/04/2017
Dan DAMAN
Lokeren
belge
Luc CARLÉ
Full & Egal Universal Law Academy