DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41740/98
présentée par Gisella et Irina Diebold
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 1997 et enregistrée le 17 juin 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes allemandes, nées respectivement en 1931 et 1959 et résidant à Gavorrano (Grosseto). Elles sont représentées devant la Cour par Me Rudolf Riechwald, avocat à Munich.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 mai 1994, MM. F. et C. assignèrent les requérantes devant le tribunal de Grosseto, en vue d’obtenir un jugement déclarant résolu le contrat de vente d’un immeuble.
Par une ordonnance du 16 mars 1995, le tribunal de Grosseto décida de suspendre la procédure, au motif qu’une procédure dont l’issue était déterminante était pendante devant le tribunal de Rome.
Cette procédure à Rome avait été engagée en juillet 1994, par la Caisse pour la propriété agricole (Cassa per la formazione della proprietà contadina) contre MM. F. et C.
Par un jugement du 4 mars 1997, le tribunal de Rome déclara la résolution du contrat entre les parties et ordonna la restitution de l’immeuble litigieux à la partie demanderesse. A une date non précisée, MM. F. et C. interjetèrent appel devant la cour d’appel de Rome.
Selon les informations fournies par les requérantes le 18 décembre 2000, à cette date, la procédure devant le tribunal de Grosseto était encore suspendue et la procédure devant la cour d’appel de Rome était pendante.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 9 mai 1994 et était encore pendante au 18 décembre 2000, avait à cette date déjà duré plus de six ans et sept mois pour une instance.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy