SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13605/88
présentée par Roland DEBUNNE
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1987 par Roland DEBUNNE
contre la Belgique et enregistrée le 9 février 1988 sous le No de
dossier 13605/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1921 et
domicilié à Bruxelles. Il est représenté par Maître E. Leclercq,
avocat au barreau de Bruxelles.
Le 9 mai 1984, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt pour
tentative de meurtre et soustraction frauduleuse. Le mandat d'arrêt
fut confirmé par la chambre du conseil de Bruxelles le 14 mai 1984.
La question du maintien en détention fut ensuite examiné
mensuellement par la chambre du conseil. Ainsi, le 19 juillet 1985,
la chambre des mises en accusation de Bruxelles décida de maintenir le
requérant en détention provisoire, estimant que le principe garanti
par l'article 5 par. 3 qu'invoquait le requérant n'avait pas été
violé. Par arrêt du 18 septembre 1985, la Cour de cassation rejeta le
recours introduit contre cette décision. Auparavant, le 4 juillet 1986,
la chambre des mises en accusation, appelée à examiner le maintien en
détention du requérant, avait décidé de remettre l'affaire au 8 juillet 1986
au motif qu'un des membres de la chambre devait se récuser, ayant
déjà connu précédemment de l'affaire à titre de membre de la chambre
du conseil. Le 8 juillet 1986, la chambre des mises en accusation
décida de maintenir le requérant en détention provisoire.
Le 3 novembre 1986, le requérant fut renvoyé devant la cour
d'assises du Brabant par la chambre du conseil du tribunal
correctionnel de Bruxelles pour tentative d'assassinat et
soustraction frauduleuse. Toutefois, par arrêt du 23 décembre 1986
rendu sur appel du ministère public, la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel de Bruxelles, statuant à l'unanimité et
en audience publique, ordonna l'internement du requérant. La chambre
des mises en accusation prit cette décision après avoir entendu le
requérant en ses moyens de défense développés par son conseil. La
chambre des mises en accusation constata que le requérant avait
commis les faits repris aux préventions et qu'il se trouvait, tant au
moment des faits qu'au moment de l'arrêt, dans un état grave de
déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actions.
L'avis de la cour quant à la capacité du requérant de contrôler ses
actions divergeait de l'avis des experts psychiatres qui n'avaient
mentionné qu'une diminution de capacité de contrôle de ses actes. Le
pourvoi en cassation introduit contre cette décision par le requérant
fut rejeté le 11 mars 1987 par la Cour de cassation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de
sa cause par un tribunal établi par la loi. Il invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il explique que par décision du
4 juillet 1986, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles, appelée à connaître de la question de son maintien en
détention, décida de remettre l'affaire au 8 juillet 1986 au motif
qu'un des membres de la chambre devait se déporter, ayant connu
précédemment de l'affaire. Cette décision de remise fut en
conséquence prise par deux magistrats, au lieu de trois.
2. Le requérant se plaint de la longueur de sa détention
préventive. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, il observe
qu'il fut placé sous mandat d'arrêt le 9 mai 1984 et que ce n'est que
le 23 décembre 1986 que la chambre des mises en accusation a rendu son
arrêt.
3. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir eu le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité
énoncée par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles
du 23 décembre 1986 ordonnant son internement. Il invoque l'article
14 par. 5 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et
politiques ainsi que l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Il se plaint d'autre part de n'avoir pas eu accès à un tribunal
chargé de se prononcer sur le bien-fondé des accusations pénales
dirigées contre lui, suite à la décision d'internement prise le 23
décembre 1986. A cet égard, il invoque les articles 6 par. 1 et 14 de
la Convention.
5. Il allègue également avoir été traité de manière dégradante,
puisque la chambre des mises en accusation l'a, par sa décision
d'internement, considéré comme irresponsable et anormal, malgré l'avis
de trois experts le déclarant responsable de ses actes. A cet égard,
il invoque l'article 3 de la Convention. Il allègue en outre qu'en
reprenant les considérations des experts et en aboutissant à une toute
autre conclusion, la chambre des mises en accusation a porté atteinte
à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de
sa cause par un tribunal établi par la loi. Il invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission observe que le requérant n'a pas
saisi la Cour de cassation d'un recours contre la décision contestée
du 4 juillet 1986, et qu'il n'a soulevé le présent grief que dans son
pourvoi contre l'arrêt du 23 décembre 1986. Saisie de ce pourvoi, la
Cour de cassation a déclaré le grief irrecevable, au motif que
l'irrégularité alléguée concernait la décision du 4 juillet 1986 qui
n'avait pas été contestée en temps utile et non l'arrêt attaqué du 23
décembre 1986.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes
lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite d'une
informalité commise par l'auteur du recours (N° 6878/75, déc. 6.10.76,
D.R. 6, p. 79 ; N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 90). La Cour
de cassation n'ayant pas pu examiner, sur le point litigieux, le
pourvoi introduit par le requérant, celui-ci n'a pas valablement
épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit belge,
de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la longueur de sa détention
préventive. Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
il observe qu'il fut placé sous mandat d'arrêt le 9 mai 1984 et que ce
n'est que le 23 décembre 1986 que la chambre des mises en accusation
rendit son arrêt d'internement.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose que
toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1, c) du même article, a le droit d'être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La Commission observe que la détention, dans les conditions de
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, a pris fin par
l'arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles du 23
décembre 1986 qui a ordonné son internement. Or, la présente requête
a été introduite devant la Commission le 8 septembre 1987,
c'est-à-dire plus de six mois après la fin de la détention préventive.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité
énoncée par arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles
du 23 décembre 1986 ordonnant son internement. Il invoque l'article
14 par. 5 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et
politiques ainsi que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui garantit le droit à un procès équitable.
La Commission rappelle que conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, elle a seulement pour tâche d'assurer le
respect des obligations résultant, pour les Hautes Parties
Contractantes, de cette Convention. Par conséquent, un examen du
présent grief à la lumière de l'article 14 par. 5 du Pacte des Nations
Unies relatif aux droits civils et politiques échappe à la compétence
ratione materiae de la Commission.
Toutefois, le requérant invoque également à cet égard le droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence constante
des organes de la Convention selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
n'astreint pas les Etats à instituer un double degré de juridiction
(cf par exemple Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1980,
série A n° 11, pp. 13-14, par. 25 ; Cour eur. D.H., arrêt dans l'affaire
"relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement
en Belgique" du 23 juillet 1968, Série A n° 6, p. 33, par. 8 ; requête
N° 277/57, déc. 20.12.57, Ann. 1 p. 222 ; N° 8603/79, 8722/79, 8723/79
et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, pp. 147, 183). Sur ce point, le
grief échappe donc à la compétence ratione materiae de la Commission.
Par ailleurs, la Commission remarque que la Belgique n'est pas
partie au Protocole N° 7 dont l'article 2 (P7-2) garantit, sauf
circonstances particulières, le droit à un second degré de
juridiction.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée en vertu de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint d'autre part de n'avoir pas eu accès à un
tribunal chargé de se prononcer sur le bien-fondé des accusations
pénales dirigées contre lui compte tenu de la décision d'internement
du 23 décembre 1986. A cet égard, il invoque les articles 6 par. 1
et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que lorsqu'en
Belgique, les juridictions d'instruction ordonnent l'internement d'une
personne conformément à l'article 7 de la loi de défense sociale du
1er juillet 1964, elles se prononcent sur une accusation ou matière
pénale et qu'en conséquence, l'article 6 (art. 6)) de la Convention trouve à
s'appliquer (N° 13157/87, déc. 27.5.91, à paraître dans D.R.).
La Commission observe que l'article 7 de la loi du 1er juillet
1964 prévoit que les juridictions d'instruction peuvent ordonner
l'internement d'un inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou
délit et qui se trouve soit dans un état de démence, soit en état
grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant
incapable du contrôle de ses actions. Une telle décision doit être
rendue publiquement et l'article 9 (art. 9) de ladite loi prévoit que
l'audience des juridictions d'instruction est publique si l'inculpé le
demande, sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour
l'ordre et les moeurs. Ce dernier article prévoit en outre que ces
juridictions peuvent ordonner, soit d'office, soit à la demande de
l'inculpé ou du ministère public, l'audition de témoins ou d'experts.
La Commission relève que dans le cas d'espèce, la chambre des
mises en accusation, statuant à l'unanimité et en audience publique,
ordonna l'internement du requérant après l'avoir entendu en ses moyens
de défense développés par son conseil.
Eu égard aux considérations développées ci-avant, la
Commission considère que le requérant a eu droit à l'examen de sa
cause par un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate en outre qu'en déclarant le requérant
incapable du contrôle de ses actions et en décidant son internement,
la chambre des mises en accusation a mis fin aux poursuites engagées
contre le requérant. Cette décision ne laisse donc supposer aucune
accusation pénale dirigée contre le requérant qui ne risque plus
d'être poursuivi pour les mêmes faits.
La Commission estime par ailleurs qu'une distinction de
traitement existant entre prévenus ordinaires et ceux jugés en état
grave de déséquilibre mental les rendant incapables du contrôle de
leurs actions ne constitue pas une discrimination au sens de l'article
14 (art. 14) de la Convention.
La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint également de la violation des articles 3
et 6 par. 2 (art. 3, 6-2) de la Convention, du fait du refus de la
chambre des mises en accusation de suivre les conclusions des experts.
Toutefois, il apparaît que lesdits griefs n'ont été soulevés
ni formellement, ni même en substance devant la Cour de cassation
saisie du pourvoi du requérant contre l'arrêt d'internement du 23
décembre 1986.
Il s'ensuit que le requérant n'a, à cet égard, pas satisfait à
la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et
que sa requête doit être rejetée, sur ces points, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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