Avis juridique important
80/1346/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1980, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Quanta-Ray - laboratory laser system, model DCR-IA Nd: YAG" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 384 du 31/12/1980 p. 0012 - 0012
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1980 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Quanta-Ray - laboratory laser system, model DCR-IA Nd : YAG» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (80/1346/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2),
vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,
considérant que, par lettre du 17 juillet 1980, le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Quanta-Ray - laboratory laser system, model DCR-IA Nd : YAG», destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche sur les molécules instables dans les couches raréfiées de l'atmosphère et en particulier sur les éléments traces de l'atmosphère, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 décembre 1980 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser à YAG ; que ses caractéristiques techniques objectives et en particulier les caractéristiques physiques du faisceau ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;
considérant que, toutefois, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilsés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil «laser à YAG 10 Hz» fabriqué par la firme Quantel, 17, avenue de l'Atlantique, ZI 91400 Orsay, France,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'importation de l'appareil dénommé «Quanta-Ray - laboratory laser system, model DCR-IA Nd : YAG», faisant l'objet de la demande du gouvernement allemand du 17 juillet 1980, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1980.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.
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